Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/03361
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE

18 Mars 2025

N° RG 24/03361 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2J5

Code NAC : 64B

S.A.S. SPALLIAN, S.A.S. ALTHING

C/

[C] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 Janvier 2025 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDERESSES

S.A.S. SPALLIAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. ALTHING, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Fabienne DEHAECK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1] défaillant

--==o0§0o==--

Par acte du 13 juin 2024, la SAS SPALLIAN et la SAS ALTHING ont fait assigner M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de leur préjudice.

Par dernières conclusions du 15 janvier 2025, les sociétés SPALLIAN et ALTHING demandent au tribunal de : - Révoquer l'ordonnance de clôture - Leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action - Laisser à la charge de chacune des parties les dépens, frais et honoraires qu'elle a exposé.

A l'appui de leurs demandes, les sociétés SPALLIAN et ALTHING font valoir qu'un accord amiable est intervenu entre les parties, ce qui constitue une cause grave susceptible de justifier le rabat de l'ordonnance de clôture.

M. [H], régulièrement assigné à domicile, une copie de l'acte ayant été remise à son épouse Mme [M] [H], n'a pas constitué avocat

L'ordonnance de clôture du 07 novembre a fixé l’affaire au 21 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En application de l'article 399 le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'accord trouvé par les parties constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il y a donc lieu de constater le désistement des sociétés SPALLIAN et ALTHING, et de les condamner aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024 ;

Constate le désistement d'instance des sociétés SPALLIAN et ALTHING et le déclare parfait ;

Condamne les sociétés SPALLIAN et ALTHING aux dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 18 mars 2025.

Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/03361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.