Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00025
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00025 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDXI

JUGEMENT D'ADJUDICATION sur incident d’audience

Le dix neuf Septembre deux mil vingt quatre à l'audience publique des saisies immobilières tenue dans la salle des Criées du Tribunal Judiciaire de Nanterre par Géraldine MARMORAT, Juge, siégeant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

ENTRE :

CREANCIER POURSUIVANT : LE CREDIT LOGEMENT [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

CREANCIERS INSCRITS : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CARRE RAPHAEL volume 1 [Adresse 3] [Localité 9] ayant pour syndic la société ATRIUM GESTION [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CARRE RAPHAEL [Adresse 3] [Localité 9] ayant pour syndic la société ATRIUM GESTION. [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244

ET :

PARTIE SAISIE : Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (99) [Adresse 2] [Localité 10]

représenté par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 octobre 2022 et publié le 23 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 3ème bureau, volume 2022 S n°94,rectifié par bordereau publié le 30 novembre 2022, volume 2022 Sn°99,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 19 Janvier 2023 ;

Vu les jugements rendus le 11 janvier 2024 et 23 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 18 juillet 2024,

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, monsieur [X] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit: - d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ; - débouter l’ensemble des parties défenderesses à l’incident de leurs demandes, fins et prétentions; - dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour des considérations tirées de l’équité et de la situation économique respective des parties, - réserver les dépens.

Au soutien de sa demande incidente, il fait principalement valoir qu’il a inscrit un pourvoi en cassation le 18 septembre 2024 contre l’arrêt signifié le 9 août 2024 et qu’au surplus, un acquéreur s’est manifesté et un projet de promesse de vente au prix de 320 000 euros est susceptible d’intervenir.

Le créancier poursuivant s’est opposé à cette demande, estimant que le pourvoi n’est pas suspensif et qu’aucun élément ne justifie le report de vente.

S'agissant d'une demande de report d'une vente forcée lors de l'audience d'adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’incident

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

L'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

Il résulte de ces articles qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

En l’espèce, monsieur [X] relève qu’il a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant déclaré irrecevable au motif que le Crédit Mutuel n’a pas été intimé dans le cadre de la procédure, relevant sur le fond que le Crédit Mutuel non visé dans la décision d’orientation du 11 janvier 2024, aurait dû radier son inscription hypothécaire après désintéressement et n’avait pas à être intimé devant la Cour. Il verse par ailleurs un projet de promesse de vente.

Il est constant que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.

Faire droit à la demande de sursis conduirait à détourner l’objet du caractère non suspensif de de cette voie de recours extraordinaire.

Au surplus, il ressort des débats et pirèces produites que les éléments invoqués ne s'analysent pas en causes graves et dûments justifiées.

Dès lors, il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer.  

Il résulte des dispositions de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement qui ordonne la vente forcée du bien saisi après l’échec de la vente amiable, n'est pas susceptible d'appel.

La demande formée par monsieur [P] [X] étant rejetée, le jugement du 23 mai 2024, qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, le 19 septembre 2024 à 14h00 étant exécutoire, il n’y a pas d’obstacle à l’adjudication dudit bien.

Monsieur [P] [X], succombant, sera condamné aux dépens.

Sur l’adjudication

Vu le rejet de la demande de sursis à statuer ;

Le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais taxés de vente s’élevant à la somme de 9619,39 euros, faisant droit à la demande d'adjudication du Crédit Logement, ayant pour avocat Maître Séverine Ricateau, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 107 000 euros.

Le chronomètre ayant été déclenché, et après des enchères successives, maître Caroline COHEN , avocat, a enchéri le dernier à la somme de 291 000 euros. Cette dernière enchère n'ayant été suivie d'aucune enchère supérieure durant 90 secondes, ont été adjugés, moyennant ce prix outre les frais taxés comme sus-indiqué, les lots 124, 586, 537 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis à [Localité 9] [Adresse 11], cadastrés section C, n° de plan [Cadastre 4], contenance 19A 12CA plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe au profit de la SASU SIM PROPRIETE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort sur l’adjudication et et en premier ressort sur l’incident,

REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens ;

ADJUGE à la S.A.S.U. SIM PROPRIETE, représentée par Maître Me Caroline COHEN,, moyennant le prix de 291 000 Euros (deux cent quatre vingt onze mille euros) outre les charges dont les frais taxés,  les lots 124, 586, 537 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis à [Localité 9] [Adresse 11] , section C, n° de plan [Cadastre 4], contenance 19A 12CA plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Ainsi jugé et ont signé

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Me Stéphanie LAMORA CCC TOQUE Me Séverine RICATEAU CE TOQUE Me Aline ROBERT-MICHELANGELI CCC TOQUE Me Caroline COHEN CCC TOQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 23/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.