Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
24-83.600
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 24-83.600 F-D

N° 00360

GM 19 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025

La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 31 mai 2024, qui a confirmé la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction en exécution d'une demande d'entraide des autorités moldaves.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Les autorités judiciaires moldaves ont adressé aux autorités judiciaires françaises une demande d'entraide internationale en date du 12 octobre 2020, concernant M. [I] [B], aux fins de saisie du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2].

3. Il résulte de la demande d'entraide, des diligences opérées sur commission rogatoire et de la note d'information sollicitée par le juge d'instruction, que M. [B] est mis en cause notamment pour des faits d'association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment.

4. Il en résulte également qu'il a, avec sa compagne, acquis le bien le 18 juin 2018, pour la somme de 3 000 000 euros et l'a revendu à la société [3], enregistrée le 9 septembre 2010 à Chypre et possédant une succursale en France immatriculée le 24 juin 2011, à l'adresse sise [Adresse 1], correspondant à celle de l'immeuble acheté par la famille de M. [B] à [Localité 2].

5. Il en résulte enfin que cette société a acheté dans le passé d'autres biens à l'intéressé et la cession de l'immeuble de [Localité 2] à la société [3] a pour objectif d'éviter une saisie patrimoniale, M. [B] en étant le véritable titulaire et utilisateur.

6. Le juge d'instruction a ordonné la saisie du bien immobilier.

7. La société [3] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Le juge français, chargé de l'exécution d'une demande d'entraide, n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des saisies sollicitées tenant à l'identification et à la traçabilité du produit de l'infraction, à la bonne foi des personnes concernées par ces mesures ainsi qu'à la nécessité et à la proportionnalité de celles-ci, qui ne peut être contesté que devant les juridictions de l'Etat requérant.

11. Il peut toutefois, en application de l'article 22, 2 a) de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, refuser la reconnaissance de la décision judiciaire rendue dans l'Etat requérant en ce qui concerne les droits revendiqués par les tiers, si ces derniers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24-83.600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.