Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-82.212
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 24-82.212 F-D
N° 00355
GM 19 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025
M. [E] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2024, qui a ordonné la destruction ou la vente d'objets saisis.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt définitif rendu le 29 avril 2022 par la cour d'assises statuant en appel, M. [E] [O] a été déclaré coupable de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité et condamné à douze ans de réclusion criminelle.
3. La cour d'assises n'a pas statué sur la confiscation des scellés.
4. Le procureur de la République a fait notifier à M. [O] le 25 janvier 2023 son intention de faire procéder à la vente ou à la destruction des objets placés sous main de justice.
5. Le même jour, M. [O] s'y est opposé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l'opposition formée par M. [O] et faire droit à la requête du procureur de la République, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé, invité à expliquer les raisons de son opposition à la destruction des scellés, a indiqué qu'il souhaitait conserver des clés USB sans préciser lesquelles ni en indiquer la raison.
8. Les juges ajoutent qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier le contenu des scellés et que ceux-ci ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité.
9. C'est à tort que les juges ont statué par les motifs ci-dessus rappelés, dès lors que l'opposition formée au regard de l'article 41-6 du code de procédure pénale n'est admise que si le condamné envisage un recours en révision pour faits nouveaux ou un réexamen après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme.
10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que même si la demande de M. [O] peut s'analyser en une demande en restitution, celle-ci serait irrecevable comme formée hors du délai de six mois de l'arrêt de la cour d'assises.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24-82.212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.