Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
19-81.245
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 19-81.245 F-D M 23-80.694 N° 00353

GM 19 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025

M. [W] [B] a formé des pourvois :

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 27 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et complicité de faux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2023, qui, pour abus de biens sociaux et faux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information, M. [W] [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre de faits qui seraient constitutifs des délits d'abus de biens sociaux et de faux.

3. Les juges du premier degré, qui ont rejeté les moyens de nullité présentés par le prévenu, l'ont déclaré coupable de ces deux infractions.

4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce que cette ordonnance respecte les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale tant en ce qui concerne les exigences de forme que la mention de la qualification légale des faits imputés, l'indication précise des motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes contre la personne mise en examen, en précisant les éléments à charge et à décharge qui la concerne.

8. Les juges relèvent que, bien que le conteste M. [B], les éléments susceptibles de constituer une infraction sont parfaitement repris, tout comme ses dénégations ainsi que les éléments qu'il a entendu verser aux débats.

9. Les juges constatent qu'en outre, aucune disposition légale n'impose de préciser la date exacte des faits, une période pouvant être retenue, ni de chiffrer le montant du préjudice, cet élément n'étant au demeurant pas requis pour la constitution du délit d'abus de biens sociaux.

10. Ils ajoutent que M. [B] a pu assurer sa défense tout au long de l'instruction, qu'il a eu accès au dossier et a présenté des observations, qu'il était parfaitement au courant du détail des faits qui lui sont reprochés et qu'il ne peut justifier d'aucun grief.

11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que les motifs de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ont permis à M. [B] de connaître les faits qui lui étaient reprochés et d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 19-81.245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.