Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-84.918
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 23-84.918 F-D
N° 00352
GM 19 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025
La société [H] [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 634 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance la condamnant à une amende civile de 10 000 euros rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [H] [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [X], recruté en juin 2007 en qualité de directeur des ressources humaines par la société [H] [1], a été licencié le 3 avril 2018.
3. Le 23 avril 2019, la société [H] [1] a porté plainte à l'encontre de M. [X] pour avoir produit devant la juridiction prud'homale des bulletins de salaire argués de faux et s'est constituée partie civile.
4. Une information a été ouverte des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au cours de laquelle M. [X] a été placé sous le statut de témoin assisté.
5. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre par ordonnance du 16 août 2022, dont la société [H] [1] a relevé appel.
6. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge d'instruction a déclaré abusive la constitution de partie civile de la société [H] [1] et condamné M. [J] [H], représentant légal de ladite société, à payer une amende civile de 10 000 euros.
7. La société [H] [1] a relevé appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif du non-lieu ordonné par le juge d'instruction, de sorte que le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
10. Pour confirmer l'ordonnance ayant condamné M. [H] à payer une amende civile de 10 000 euros, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de la décision confirmant l'ordonnance de non-lieu, laquelle a constaté l'absence d'éléments à charge à l'encontre de M. [X], que ce dernier n'a pas présenté de faux bulletins de paie devant la justice.
11. Les juges ajoutent que prétendre le contraire dans le cadre d'une instance prud'homale dont les enjeux financiers sont importants et, dans ce contexte, porter plainte avec constitution de partie civile en produisant des bulletins de paye non conformes à la réalité confère à la dite plainte, destinée à influencer l'instance prud'homale en cours, un caractère abusif.
12. Ils en déduisent que le juge d'instruction est fondé à considérer que le procédé utilisé par le dirigeant de la société, dont la mauvaise foi est établie par les déclarations de M. [X] et de ses anciens employés, est constitutif d'un abus de droit.
13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans dénaturer l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de non-lieu, souverainement jugé abusive la constitution de partie civile.
14. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [H] [1] devra payer à M. [Z] [X] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-84.918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.