Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-84.916
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 23-84.916 F-D
N° 00351
GM 19 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025
La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 633 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [J], recruté le 4 juin 2007 en qualité de directeur des ressources humaines par la société [1], a été licencié le 3 avril 2018.
3. Le 23 avril 2019, la société [1] a porté plainte à l'encontre de M. [J] pour avoir produit devant la juridiction prud'homale des bulletins de salaire argués de faux et s'est constituée partie civile.
4. Une information a été ouverte des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au cours de laquelle M. [J] a été placé sous le statut de témoin assisté.
5. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre par ordonnance du 16 août 2022 dont la société [1] a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande d'expertise formée par la société [1] et confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la partie civile a pris l'initiative de saisir successivement deux experts judiciaires aux fins d'analyse des données informatiques de la société [1], notamment les versions numériques des fiches de paie, relève que le premier expert a conclu, d'une part, à l'absence de certitude sur l'authenticité de ces données, d'autre part, que la modification frauduleuse des fichiers du logiciel de paye est improbable, si ce n'est par l'intervention d'un employé disposant d'un accès à ce logiciel.
8. Les juges ajoutent que le second expert, chargé de déterminer et de décrire les possibilités de modifier rétroactivement les fiches de paye, a conclu que le logiciel considéré n'offre aucun moyen direct d'altérer la base de données au-delà de ce qu'il autorise et qu'il ne permet pas à l'utilisateur de modifier les fiches de paye antérieures à la période courante.
9. Ils en déduisent qu'il existe une contradiction entre ces conclusions s'agissant de l'authenticité des données numériques fournies par la société [1].
10. Ils relèvent par ailleurs que la partie civile, qui a fait le choix de mandater elle-même, de façon non contradictoire et pour des missions parcellaires, deux experts différents, sans avoir sollicité une expertise informatique judiciaire, ne démontre pas l'authenticité alléguée des données numériques présentées.
11. Ils considèrent enfin que la demande de supplément d'information aux fins d'expertise, formulée au stade du règlement du dossier, n'est pas utile à la manifestation de la vérité au regard des éléments à décharge précités.
12. En se déterminant ainsi, par des énonciations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen et de l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni dénaturation, justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [M] [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-84.916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.