Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
23-50.018
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 475 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° T 23-50.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

Mme [E] [N], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-50.018 contre l'avis rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société [L]-Gilbert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [N], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [L]-Gilbert, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Un jugement du 30 mars 2006, a condamné Mme [P] et son époux, décédé le 21 juin 2013, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 6 041,31 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au troisième trimestre 2004, avec intérêts au taux légal, après avoir mandaté un huissier de justice pour faire les comptes entre les parties.

1. Un arrêt du 3 juillet 2008, statuant sur l'appel de Mme [P] et de son époux, a rejeté un incident de faux et désigné, à leur demande, un expert pour faire les comptes entre les parties. Cette expertise n'a pas été réalisée, Mme [P] et son époux étant convenus de soumettre leur différend à une médiation qui n'a pas abouti.

2. Un arrêt du 6 janvier 2016 a confirmé le jugement du 30 mars 2006.

3. Le 7 mars 2016, à la demande de Mme [P], M. [L], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein de la Sarl [L]-Gilbert (l'avocat), a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts des 3 juillet 2008 et 6 janvier 2016 et l'instance a été interrompue en raison d'une demande d'aide juridictionnelle qui n'a pas été obtenue.

4. Le 28 février 2017, l'avocat s'est désisté partiellement du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2008 et a déposé un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 janvier 2016. Par arrêt non spécialement motivé du 7 décembre 2017, le pourvoi a été rejeté (3e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-13.184).

5. Reprochant à l'avocat d'avoir commis différentes fautes, Mme [P] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

6. Par décision du 2 décembre 2021, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée.

7. Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2023, Mme [P] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et sollicité la condamnation de l'avocat à lui payer la somme de 27 841,31 euros à titre de dommages et intérêts.

8. Le 17 novembre 2023, l'avocat a conclu au rejet des demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :

Sur l'absence de mandat spécial pour former un désistement et de conseil de mise en oeuvre d'une procédure de désaveu

15. Il ressort des productions que l'avocat a, le 27 janvier 2017, lors d'une consultation, conseillé à Mme [P] de se désister des pourvois, que, le 21 février 2017, il l'a informée d'un projet de mémoire ampliatif comportant deux moyens concernant exclusivement l'arrêt du 6 janvier 2016 et que, le 28 février 2017, en l'absence d'observation de sa cliente et de son conseil, il s'est désisté partiellement du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2008 et a déposé un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 janvier 2016, de sorte que Mme [P] et son conseil ont eu connaissance de ce que l'avocat entendait limiter le pourvoi au second arrêt. Cependant, l'avocat a commis une faute en ne sollicitant pas un mandat spécial pour se désister partiellement contre le premier arrêt.

16. De même, il n'a pas informé Mme [P] de la possibilité d'introduire une procédure de désaveu lorsqu'elle a contesté le désistement effectué.

17. Toutefois, ces fautes ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'avocat que s'il est établi qu'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2008 aurait eu une chance d'aboutir à sa cassation.

18. Or, dès lors que cet arrêt avait accueilli la demande d'expertise et que le chef du dispositif rejetant l'incident de faux n'était pas contesté, ce pourvoi aurait nécessairement été déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Mme [P] ne justifie ainsi d'aucune perte de chance et l'existence d'un préjudice moral n'est pas davantage établie.

Sur l'absence de moyens critiquant la motivation de l'arrêt du 6 janvier 2016 fondée sur le constat d'huissier dont la valeur probante avait été écartée par l'arrêt du 3 juillet 2008

19. Dès lors que l'arrêt du 3 juillet 2008 a, avant-dire droit, ordonné une expertise, sans trancher dans son dispositif la question du caractère probant du constat d'huissier et que l'arrêt du 6 janvier 2016 a considéré comme établie la créance du syndicat des copropriétaires, au terme d'une appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve soumis, en l'absence d'expertise, et en prenant en compte, outre le constat d'huissier, la validation des comptes par les assemblées générales et la concordance de ce constat avec un rapport d'audit privé produit par Mme [P], les moyens, qu'il est reproché à l'avocat de n'avoir pas soutenu, n'auraient pas permis d'obtenir la cassation de l'arrêt du 6 janvier 2016 et l'existence d'une faute de l'avocat doit donc être écartée.

Sur l'absence de communication de l'avis du procureur général

20. Dès lors que l'avis du procureur général n'était pas écrit mais a été développé oralement au cours de l'audience, il ne saurait être reproché à l'avocat de ne pas l'avoir communiqué à Mme [P].

21. La requête de Mme [P] doit donc être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-50.018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-50.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.