Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-17.696
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° K 23-17.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
1°/ la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de M. [B],
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la société Covéa Risks, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de M. [B],
ont formé le pourvoi n° K 23-17.696 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de M. [B], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2023), se plaignant de différents désordres affectant la maison qu'elle a acquise le 18 décembre 1997, Mme [L] a sollicité une expertise en référé, réalisée par M. [B] (l'expert), et assigné en garantie décennale les vendeurs et les entrepreneurs chargés de la construction. Ses demandes ont été rejetées par un arrêt du 11 janvier 2011, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre celui-ci (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 11-13.917).
2. Le 10 février 2017, Mme [L] a assigné en responsabilité et indemnisation l'expert et la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), lesquels ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et les sociétés MMA ont sollicité, en outre, le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En application de l'article 2224 du code civil, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié)
5. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de l'action en responsabilité et indemnisation engagée contre l'expert et les assureurs n'avait couru qu'à compter du 3 avril 2013, date du rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 11 janvier 2011.
6. Elle en a exactement déduit que l'action en responsabilité engagée le 10 février 2017 n'était pas prescrite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [B] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [B] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et condamne celles-ci à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-17.696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.