Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.979
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 115 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° D 23-20.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-20.979 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Ecole du [3] ([3]), centre régional de formation professionnelle d'avocats, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'Ecole du [3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2023), le 14 décembre 2022, M. [G] a obtenu la note de neuf sur vingt à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, prévu à l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, à l'égard des candidats à l'exercice de la profession d'avocat, dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à cette profession.
2. Après l'échec d'un recours amiable, il a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation de la délibération du jury de l'examen aux motifs que le sujet tiré au sort et les questions posées après l'exposé étaient, au moins partiellement, hors programme et d'une demande d'organisation d'un nouvel examen et de convocation devant un jury autrement composé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012, et 3 de l'arrêté du 30 avril 2012 complété par l'annexe fixant le programme de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle :
4. Il résulte de ces textes que, si le jury apprécie souverainement la valeur de la prestation d'un candidat, il appartient au juge de contrôler la régularité de l'organisation et du déroulement de l'examen au regard du principe d'égalité des candidats, en veillant notamment à ce que le jury se conforme au programme de l'examen dans les sujets et questions qu'il pose.
5. Pour rejeter le recours et les demandes de M. [G], l'arrêt retient que le sujet tiré au sort par le candidat, « le bâtonnier et le conseil de l'ordre », est conforme au programme comprenant l'organisation professionnelle, ainsi que le rôle et les compétences des instances ordinales et que les questions posées après l'exposé, relatives à la durée du mandat du bâtonnier et du conseil de l'ordre et à leur mode de désignation, se rattachent au sujet traité et s'inscrivent dans le programme de l'épreuve destinée à contrôler les connaissances en déontologie et réglementation professionnelle et ajoute que ces questions ont été suscitées par l'exposé du candidat.
6. En statuant ainsi, alors qu'au titre de l'organisation professionnelle, dont l'intitulé n'a pas de portée normative, le programme fixé par l'arrêté du 30 avril 2012 précité ne mentionne que le rôle et les compétences du conseil de l'ordre, du bâtonnier et du Conseil national des barreaux et ne comprend pas les modes de désignation et la durée des mandats applicables à ces instances professionnelles, peu important que les questions posées sur ces points aient été suscitées par l'exposé du candidat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. M. [G] ayant été interrogé, hors programme, sur la durée du mandat et les modes de désignation du bâtonnier et du conseil de l'ordre en méconnaissance du principe d'égalité des candidats, il y a lieu d'annuler la délibération du 14 décembre 2022 le concernant et d'ordonner l'organisation d'un nouvel examen pour ce candidat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la délibération du jury du 14 décembre 2022 ;
Ordonne l'organisation d'un nouvel examen et la convocation de M. [G] devant un jury autrement composé dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne l'Ecole du [3] aux dépens, comprenant ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Ecole du [3] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros comprenant les frais exposés en appel et devant la Cour de cassation.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012, et 3 de l'arrêté du 30 avril 2012 complété par l'annexe fixant le programme de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-20.979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.