Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.116
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° D 24-11.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
La société Du Moulin (SCEA), société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-11.116 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'association L214, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Du Moulin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association L214, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2023), rendu en référé, le 25 août 2022, l'association L214 (l'association) a mis en ligne sur son site internet une vidéo réalisée sans autorisation dans les bâtiments de la société Du Moulin (la société), élevant des lapins.
2. Le 15 septembre 2022, cette dernière a assigné en référé l'association afin d'obtenir le retrait de cette vidéo, l'interdiction de son utilisation, la publication de la décision et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L'association a opposé la nullité de cette assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte de ces textes qu'une assignation qui est fondée sur un trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété d'une personne physique ou morale, de la protection de son domicile ou de la mise en péril de ses intérêts par l'atteinte à des règles sanitaires et qui ne contient pas de dénonciation d'allégations ou d'imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
5. Pour annuler l'assignation délivrée par la société, l'arrêt retient que cette assignation dénonce la diffusion de la vidéo litigieuse, que le grief tenant au caractère prétendument illicite de son obtention est indissociable de celui de sa diffusion en l'accompagnant, selon la société, d'allégations mensongères et nominatives, que celle-ci reprochait en réalité à l'association de lui imputer des conditions maltraitantes d'élevage de ses lapins et se plaignait non pas d'une violation de domicile, d'une violation de la propriété ou encore d'une atteinte à la réglementation sanitaire mais bien d'une diffamation consistant en l'imputation, à tort selon elle, de faits de maltraitance animale de grande ampleur qui jetaient le discrédit sur son élevage cunicole et dont elle entendait obtenir la cessation par la suppression du film vidéo qu'elle considérait comme portant atteinte à son activité, c'est-à-dire à son honneur et sa considération, au sens du délit de diffamation défini à l'article 29 de la loi précitée.
6. En statuant ainsi, sans constater que l'assignation, invoquant un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte au droit de propriété, d'une violation de domicile et d'une atteinte à la réglementation sanitaire en matière d'élevage agricole, contenait elle-même la dénonciation d'allégations et imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association L214 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association L214 et la condamne à payer à la SCEA Du Moulin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24-11.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.