Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
23-21.238
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° K 23-21.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Joly,

2°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 23-21.238 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de MM. [K], ès qualités, et [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2023), par un arrêté du 14 janvier 2004, le préfet de la Guyane a retiré les trois autorisations d'exploitation pour or qui avaient été délivrées à la société La Joly (la société), dont M. [N] était associé unique et gérant, pour les sites de La Boue Ouest, La Boue Est et Wapa, sur le territoire de la commune de [Localité 4] aux motifs que la société n'avait pas respecté l'ensemble des prescriptions prévues par les autorisations.

2. Le 27 juillet 2004, le préfet a demandé à la gendarmerie de détruire les aménagements, matériels et objets laissés sur le site de la société en raison d'une poursuite illégale d'activité. Le 28 juillet 2004, des forces de gendarmerie ont procédé, sur réquisitions du procureur de la République en application des articles 78-6 du code de procédure pénale et 140 du code minier, à la destruction de matériels appartenant à la société sur le site de La Boue.

3. Par jugements des 25 mai et 28 septembre 2005, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire.

4. A l'issue d'une annulation de la décision du préfet en ce qu'il avait retiré les autorisations concernant les sites La Boue Est et La Boue Ouest, M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société, et M. [N] ont demandé l'indemnisation par l'Etat des préjudices résultant des destructions de matériels, en invoquant, à titre principal, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques et, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Seule l'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est ouverte aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.

8. Après avoir relevé que les réquisitions avaient été prises à l'issue de la constatation d'infractions consécutives à la décision de retrait des autorisations d'exploitation à la société, la cour d'appel a retenu que, si elles ne visaient pas expressément la société et M. [N] comme auteurs d'infractions, le procès-verbal de constatations, saisies et destructions établi par la gendarmerie le 28 juillet 2004 mentionnait la découverte d'un site d'orpaillage actif appartenant à M. [N] malgré le retrait des titres miniers, détaillait des constatations réalisées sur ce site et précisait que des biens appartenant à la société avaient été saisis et que, selon un procès-verbal établi le même jour, il avait été procédé à une perquisition au domicile de M. [N].

9. C'est à bon droit et sans se fonder sur la seule circonstance que M. [N] aurait été averti de l'opération que la cour d'appel en a déduit que le 28 juillet 2024, M. [N] et la société étaient usagers du service public, de sorte qu'ils pouvaient rechercher la responsabilité de l'Etat seulement sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

10. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Joly, et M. [N], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-21.238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.