Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
22-15.691
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° K 22-15.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-15.691 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC), anciennement dénommée MIC Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande),

3°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 4],

4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Hôpital privé de l'Est parisien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la Mutuelle groupe Victor Hugo, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société François Branchet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de représentant légal en France de la société de droit étranger Medical Insurance Company Designated Activity Company,

défendeurs à la cassation.

M. [N], la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et la société François Branchet ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et de la société François Branchet, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] [B], la SAS Hôpital privé de l'Est parisien et la Mutuelle groupe Victor Hugo.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), après avoir subi, le 10 septembre 2009 un curage cervical fonctionnel, M. [U] a présenté des complications, conservé des séquelles et saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI).

3. Par un avis du 17 octobre 2012, la CCI a retenu que la réparation des préjudices de M. [U] incombait à M. [N] en raison d'un défaut de surveillance post-opératoire.

4. En l'absence d'offre indemnisation de M. [N] et de son assureur, la société Medical Insurance Company Designated Activity (l'assureur), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (l'ONIAM) s'est substitué à eux et, le 10 septembre 2014, M. [U] a accepté son offre d'indemnisation.

5. Le 5 octobre 2015, l'ONIAM a assigné M. [N] et son assureur, en remboursements des sommes versées à M. [U] et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours.

6. M. [N] et son assureur ont été condamnés in solidum à rembourser les sommes réglées par l'ONIAM, outre une pénalité de 15 % et les frais d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour rejeter les demandes de la caisse, accueillies par les premiers juges, l'arrêt retient que, si en première instance elle a fourni une attestation de débours du 27 octobre 2015, le détail de la somme réclamée et une attestation d'imputabilité, elle s'est bornée, en appel, à solliciter la confirmation du jugement sans verser aucune pièce permettant à la cour de s'assurer du principe et du quantum des débours réclamés.

11. En statuant ainsi, alors que ces pièces avaient été produites en première instance et que leur omission en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ses demandes, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saine-Saint-Denis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 22-15.691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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