Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.569
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 190 F-D
Requête n° U 23-23.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
La SCP Sevaux et Mathonnet, agissant pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a présenté, le 14 janvier 2025, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 18 F-D prononcé le 8 janvier 2025, sur le pourvoi n° U 23-23.569, dans une affaire opposant :
- la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
à :
1°/ l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3],
la SARL Ortscheidt et la SCP Sevaux et Mathonnet ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 18 F-D du 8 janvier 2025, pourvoi n° U 23-23.569, en ce que le dispositif prononce la cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2023 alors qu'il s'agit d'un arrêt du 4 octobre 2023.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n°18 F-D du 8 janvier 2025 ;
REMPLACE « l'arrêt rendu le 15 juin 2023 » par « l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-23.569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.