Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
24-13.828
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° B 24-13.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.828 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

2°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2024), le 12 mai 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a engagé des poursuites disciplinaires contre M. [R], notaire, aux fins de destitution, pour divers manquements, notamment, aux règles comptables de la profession.

2. Par jugement du 25 janvier 2022, M. [R] a été relaxé des fins de la poursuite.

3. Le procureur de la République a formé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, applicable à la date de faits à l'origine des poursuites engagées contre M. [R] le 12 mai 2021, a été abrogée par l'article 34 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

7. En application de son article 40, les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception de son article 3 entré en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu'aux procédures disciplinaires engagées postérieurement à son entrée en vigueur.

8. La cour d'appel en a déduit à bon droit que l'ordonnance du 28 juin 1945 était applicable à la procédure disciplinaire dont elle était saisie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] à la peine de la destitution, dit que cette sanction entraîne, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels et enjoint à la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines et du Val d'Oise de prendre toutes dispositions utiles à l'administration de l'étude, l'arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et le principe de proportionnalité.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24-13.828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.