Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.224
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° G 23-20.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
La société City'Up, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-20.224 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [G] [R] [P], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Groupama Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Sotravom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la Société familiale de garage et transport Cardou, (SFGTC) dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société City'Up, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société City'Up aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société City'Up et la condamne à payer à la société Groupama Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-20.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.