Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
23-23.290
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° R 23-23.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

La société STPEE, société coopérative de production anonyme à capital et personne variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-23.290 contre l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans le litige l'opposant à Mme [G] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société STPEE, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 octobre 2023), rendue en matière de référé et en dernier ressort, Mme [H], épouse [E], a été engagée en qualité d'assistante, le 1er février 2022 par la société STPEE, suivant contrat à durée déterminée de six mois à temps plein.

2. Le 11 juillet 2022, un avenant au contrat de travail a été signé pour une durée déterminée s'achevant le 31 janvier 2023, à temps partiel.

3. Le 25 janvier 2023, l'employeur a remis à la salariée un courrier dont l'objet était la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein. La salariée a refusé cette proposition.

4. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 28 juillet 2023 de demandes en paiement d'une prime de précarité et de frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1243-10 et R. 1455-5 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

7. Selon le second, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

8. Pour ordonner à l'employeur de verser à la salariée certaines sommes au titre d'un rappel de salaire et de remboursement de ses frais, l'ordonnance constate que l'employeur a bien proposé un contrat à durée indéterminée mais que celui-ci n'est pas conforme à ce que prévoit l'article L. 1243-10, 3° du code du travail car la salariée a reçu en main propre un courrier de transformation et non une proposition de nouveau contrat et de plus, que le courrier indique que le contrat passerait d'un temps partiel à un temps plein, ce qui constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait refusé la proposition de l'employeur de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avant le terme du contrat à durée déterminée et qu'il n'était pas discuté par la salariée que cette proposition portait sur un emploi similaire à celui qu'elle avait occupé, le conseil de prud'hommes, qui a tranché une contestation sérieuse quant à la non-conformité de ce contrat aux exigences de l'article L. 1243-10 du code du travail, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne Mme [H], épouse [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STPEE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-23.290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.