Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.436
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvois n° Z 23-23.436 A 23-23.437 B 23-23.438 C 23-23.439 D 23-23.440 E 23-23.441 F 23-23.442 H 23-23.443 G 23-23.444 J 23-23.445 K 23-23.446 M 23-23.447 N 23-23.448 P 23-23.449 Q 23-23.450 R 23-23.451 S 23-23.452 T 23-23.453 T 23-23.706 U 23-23.707 V 23-23.708 W 23-23.709 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
1°/ M. [UR] [C], domicilié [Adresse 21],
2°/ Mme [K] [IX], domiciliée [Adresse 18],
3°/ Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 20],
4°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 10],
5°/ Mme [UA] [UZ], épouse [V], domiciliée [Adresse 6],
6°/ M. [CB] [D], domicilié [Adresse 11],
7°/ Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 7],
8°/ Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 14],
9°/ Mme [WP] [W], domiciliée [Adresse 16],
10°/ Mme [ND] [S], domiciliée [Adresse 4],
11°/ M. [YX] [SJ], domicilié [Adresse 9],
12°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 5],
13°/ Mme [A] [ZN], domiciliée [Adresse 23],
14°/ Mme [ND] [L], domiciliée [Adresse 17],
15°/ Mme [EI] [SS], domiciliée [Adresse 15],
16°/ M. [KW] [B], domicilié [Adresse 19],
17°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 22],
18°/ Mme [GP] [PT], domiciliée [Adresse 1],
19°/ Mme [WP] [F], domiciliée [Adresse 13],
20°/ Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 12],
21°/ Mme [WP] [CJ], domiciliée [Adresse 8],
22°/ Mme [PC] [Y], domiciliée [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 23-23.436, A 23-23.437, B 23-23.438, C 23-23.439, D 23-23.440, E 23-23.441, F 23-23.442, H 23-23.443, G 23-23.444, J 23-23.445, K 23-23.446, M 23-23.447, N 23-23.448, P 23-23.449, Q 23-23.450, R 23-23.451, S 23-23.452, T 23-23.453, T 23-23.706, U 23-23.707, V 23-23.708 et W 23-23.709 contre vingt-deux arrêts rendus le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans les litiges les opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C] et des vingt-et-un autres salariés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 23-23.436 à T 23-23.453 et T 23-23.706 à W 23-23.709 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [C], [T], [D], [SJ], [B], [I] et Mmes [IX], [J], [UZ], [E], [Z], [W], [S], [PT], [U], [ZN], [L], [SS], [F], [P], [CJ], [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-23.436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.