Décision pôle 1 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
24/17025
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025

(n° 17025/24, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFHA

Décision déférée : Ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS

Nature de la décision :

Nous, [U] [H], Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure.

assisté d'[Y] [F], greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 02 décembre 2024 :

APPELANT

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 3] 1985 à de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMÉ

Monsieur LE PREFET DE L'ESSONNE

Bureau chargé de la prévention de la radicalisation

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté lors des débats

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'appel formé par M.[O] [V] auprès du premier président de cette cour, le 23 juillet 2024, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 26 juin 2024 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisies, réalisées le 2 juillet suivant,

Vu la convocation du 15 octobre 2024 à l'audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé reception signé le 17 octobre 2024 par M. [V],

Vu l'absence de comparution de M. [O] [V] à l'audience du 2 décembre 2024,

A l'audience du 2 décembre 2024, le représentant de la préfecture de la Seine-et-Marne et le ministère public ont demandé à la juridiction de constater qu'en l'absence de comparution de l'appelant pour soutenir son appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la detention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé reception qu'il a signé le 17 octobre 2024 pour l'audience du 2 décembre 2024, M. [O] [V] n'a pas comparu à ladite audience et n'a fait valoir aucun motif pour justifier légalement de son absence.

Il n'a pas davantage exprésement demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel que M.[O] [V] a formé.

En conséquence, sur la demande de la préfecture de police de [Localité 7] et l'avis du ministère public, il convient de confirmer l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2024, ayant autorisé les opérations de visite et de saisie des lieux occupés par M. [O] [V], situés [Adresse 2] et réalisés le 2 juillet 2024.

M. [V], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2024 ayant autorisé les opérations de visite et de saisie des lieux occupés par M. [O] [V], [Adresse 2] et réalisés le 2 juillet 2024 ;

CONDAMNE M. [V] aux dépens.

LE GREFFIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/17025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/17025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.