Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00014
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKKJ
AFFAIRE
[G] [B]
/ LE PREFET DU PUY DE DOME DDCS - CDAS
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM
CENTRE HOSPITALIER [7]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la cour d'appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [B]
né le 04 Août 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 18/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME DDCS - CDAS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKKJ page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [G] [B],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 18 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 26 février 2025 par le docteur [V] [M]
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 26 février 2025 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 27 février 2025 par le Docteur [C] [Y], psychiatre ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 01 mars 2025 par le Docteur [P] [T], psychiatre;
Vu l'arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 03 mars 2025 portant poursuite de l'hospitalisation complète ;
Vu la saisine du Juge du Tribunal judiciaire Clermont-Ferrand le 04 mars 2025 par Monsieur le Préfet du Puy-de-Dome ;
Vu le certificat médical établi le 03 mars 2025 par le Dr [Z] [W];
Vu l'ordonnance du 07 mars 2025 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Monsieur [G] [B], né le 04 août 1992, a été admis au Centre Hospitalier [7] le 26 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de le représentant de l'Etat, .
Par ordonnance du 07 mars 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonne la prolongation de l'hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 11 mars 2025, Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [B] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de
sa notification.
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Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 17 mars 2025 par le docteur [Z] [W], psychiatre indique ce qui suit :
Patient présentant un état de désorganisation intellectuelle, affective et comportementale associée à une accélération psychomotrice et une logorrhée diffluente.
On note une diminution de l'irritabilité, de la désinhibition et d'agressivité, ainsi que des éléments délirants de persécution présenté initialement et une diminution de l'adhésion, bien qu'il n'y ait pas de réelle critique des idées et comportements précéfdents l'hospitalisation. Le sommeil est désormais de meilleure qualité.
Il persiste une anosognomie, une méfiance et une adhésion aux soins précaires, avec une verbalisation de refus systématique des traitements mis en place, ainsi qu'un refus de l'hospitalisation.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [G] [B] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [G] [B] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le Vice-Président chargé des fonctions de juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, Président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.