Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/01892
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01892 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDCK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. PAINT CITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTS FORCÉS:
SELARL [C] [P] prise en la personne de Maître [C] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PAINT CITY
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 13 juin 2024
UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE
Mme [F] [Z] a été engagée par la société Paint City dans le cadre de la formation 'BTS support à l'action managériale' par contrat d'apprentissage à compter du 31 juillet 2019.
Par lettre du 10 juillet 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2020 auquel la salariée ne s'est pas présentée.
La rupture de son contrat d'apprentissage pour faute grave lui a été notifiée le 30 juillet 2020.
Par requête du 18 décembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture.
Par jugement du 04 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la société Paint City de sa demande de nullité de la citation du 15 décembre 2020
- dit et jugé que la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave est fondée sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [Z] de sa demande de ce chef
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire
- dit et jugé que les faits de harcèlement moral sont suffisamment établis par Mme [Z] et condamné la société Paint City à lui verser la somme de 8 560,92 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts
- condamné la société Paint City à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Paint City aux entiers dépens de l'instance
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Le 07 juin 2022, Mme [Z] a interjeté appel limité aux dispositions du jugement ayant dit la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave fondée sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant déboutée de la demande de ce chef, ainsi qu'au titre du paiment de la mise à pied à titre conservatoire.
Par conclusions remises le 04 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
- constater qu'elle a été victime de harcèlement de la part de son employeur,
en conséquence,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave est fondée sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de ce chef,
- dire et juger le licenciement intervenu nul
- condamner la société Paint City à lui verser les sommes suivantes :
harcèlement et la nullité du licenciement et correspondant aux salaires jusqu'au terme du contrat : 18 473,40 euros
en tout état de cause,
mise à pied : 920,30 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par conclusions remises le 03 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Paint City demande à la cour de :
- recevoir Mme [Z] en son appel et la déclarer mal fondée
- recevoir la société Paint City en son appel reconventionnel et la déclarer bien fondée
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa prétention quant à la nullité de la citation
- prononcer la nullité de la citation délivrée par Mme [Z]
subsidiairement, au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes faites par Mme [Z] en contestation du licenciement prononcé à son encontre
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Paint City au paiement de
dommages et intérêts à hauteur de 8 560,92 euros au titre de harcèlement moral
- rejeter les demandes faites par Mme [Z] au titre d'un prétendu harcèlement moral et, en conséquence, l'ensemble des demandes faites par Mme [Z] à son encontre
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros
- rejeter la demande faite à ce titre tant en première instance qu'en appel par Mme [Z] et au contraire, réformant le jugement, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Paint City et désigné la SELARL [C] [P] en qualité mandataire liquidateur.
Le 13 juin 2024, la SELARL [C] [P], mandataire liquidateur de la société Paint City a été assignée en intervention forcée par Mme [Z], avec remise de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et d'intimée et des pièces.
La SELARL [C] [P] n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En revanche, il n'est pas justifié de la mise en cause régulière de l'Unedic AGS CGEA, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats pour qu'il y soit procédé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à la mise en état pour permettre la mise en cause de l'Unedic AGS CGEA ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 22/01892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.