Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02615
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 253 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 24/02615 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW5O
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Rouen, décision attaquée en date du 29 mai 2024, enregistrée sous le n° 22/01500
Association [Adresse 1]
Représentant : Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.A.R.L. PLD ASSET
Représentant : Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02615 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW5O,
Vu les articles 399 et 400 et suivants du code de procédure civile ;
Par conclusions du 18 octobre 2024, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Par conclusions du 21 novembre 2024, l'intimé ne précise pas s'il accepte ou non le désistement mais sollicite 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d'appel de l'association [Adresse 1] et de constater le dessaisissement de la cour ;
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
En revanche, les dépens seront laissés à la charge de l'association centre d'accueil universel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à l'association [Adresse 1] de son désistement d'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de l'association centre d'accueil universel.
Fait à [Localité 2], le 18 mars 2025,
La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/02615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.