Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/00233
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 18 Mars 2025

N° RG 24/00233 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCF7 78A

Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 6], immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [S] [J], épouse de Monsieur [W] [E] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (VAL-D’OISE) [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 août 2024 publié le 23 septembre 2024 volume 2024 S n°224 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation sise à [Adresse 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et appartenant à Mme [S] [J].

Par exploit du 12 novembre 2024 délivré à tiers présent à domicile, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Mme [S] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 15 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE a déclaré recevable la demande formulée par Mme [S] [J], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter son dossier vers une phase de conciliation.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Mme [S] [J].

Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [S] [J] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 août 2024 publié 23 septembre 2024 volume 2024 S n°224 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [T] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/00233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.