Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/00995
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00995 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE63

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

S.A. COFIDIS

C/

M. [D] [W]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 09 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : SELARL HKH + CCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25/03/2021, M. [D] [W] a contracté auprès de la société COFIDIS, un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 9.100 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,94 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte en date du 17/06/2024, la société COFIDIS a fait assigner M. [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 7] aux fins de voir : - condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 8.715,17 euros dont la somme de 605,93 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner M. [D] [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cité par acte d'huissier délivré à étude, M. [D] [W] n'a pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

SUR QUOI, LE JUGE,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ;

Sur le montant de la créance

Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25/03/2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société COFIDIS sollicite la somme de 8.715,17 euros ;

Attendu que les articles L.311-24 et D.311-6 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de ces dispositions, la société COFIDIS demande à M. [D] [W] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 605,93 euros ;

Attendu que l'article L.311-24 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152 (devenu l’article 1231-5) du code civil si elle est manifestement excessive ;

Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu'il convient de réduire cette indemnité à la somme de 200 euros ;

Attendu que l’article L.311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;

Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 8.343,56 euros (capital à l’INR, intérêts et assurance dus au jour de la mise en demeure) ;

Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 4,94 % à compter du 21/02/2024 sur la somme de 7.534,76 euros (soit le capital à la date du dernier incident de paiement non régularisé daté du 5/10/2022) et au taux légal sur la somme de 355,81 euros (assurance) ;

Attendu que l’article L.311-23 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci ; que cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;

Attendu que M. [D] [W] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [D] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 8.343,56 euros au titre du contrat de crédit du 25/03/2021, avec intérêts au taux annuel de 4,94 % à compter du 21/02/2024 sur la somme de 7.534,76 euros et au taux légal sur la somme de 355,81 euros ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société COFIDIS au titre de la clause pénale à la somme de 200 euros et CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la société COFIDIS cette somme  ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.