Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/03387
Formation
CONTENTIEUX PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 18 MARS 2025

N° RG 24/03387 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5KL

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires [I] [C] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 359 substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 63

DEMANDEUR

et

Madame [M] [S] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’Ain substitué par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 114

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 04 Février 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025

copie exécutoire + ccc le : à Me Carole DELAY Me Philippe FIALAIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [I] [C] a fait citer Mme [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamnée à lui payer : 7 413,20 euros au titre des charges impayées arrêtées au 23 octobre 2024, outre intérêts ;924 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;1 800 euros à tite de dommages et intérêts et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 4 février 2025 le syndicat des copropriétaires a fait connaître que le principal avait été réglé et a indiqué se désister de sa demande principale, maintenant ses demandes d’article 700 du code de procédure civile, de dommages et intérêts et de condamnation de la défendersse aux dépens.

La défenderesse conclut au débouté de ces demandes et à titre subsidiaire sollicite qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale

Le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale, les sommes dues ayant été réglées.

Il ne justifie pas d’un préjudice particulier, indépendant de celui causé par le retard dans le paiement et il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

Mme [M] [S], partie perdante, sera condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte au syndicat des copropriétaires [I] [C] de son désistement relativement à sa demande en principal,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires Jean Baptiste [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [S] aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/03387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.