Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00025
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6RT
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. EDELIS, immatricule au RCS de [Localité 11] sous le numéro 338 434 152, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.C.C.V. [Localité 12] VOLTAIRE RESIDENCE NEOVA, immatriclée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 829 678 556, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 658 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 94
DEMANDERESSES
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualités d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualités d’assureur de la société MBA LEMAN STRUCTURE
non comparante
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9], ès qualités d’assureur de la société GERFA RHONE ALPES
non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, immatriculée au RCS sous le numéro 830 490 413, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 15], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE
non comparante
S.A.R.L. SIMAP BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 22]/[Localité 20] sous le numéro 790 634 836, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 704
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], ès qualités d’assureur de la société SIMAP BATIMENT
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 704
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MBA LEMAN STRUCTURE
non comparante
S.A.S. GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA RHONE ALPES), immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 334 557 634, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations en date des 13, 14 et 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu les ordonnances n°23/508 et 24/251, des 7 novembre 2023 et 21 mai 2024, (RG 23/517 et 24/197) et 22/522 (RG 22/473) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu la non comparution des sociétés Simap Bâtiment, l’Auxiliaire assureur CNR et RCD de la société Simap, MMA IARD Assurances Mutuelles assureur CNR et RCD de la SCCV [Adresse 13] [Adresse 19], MMA IARD assureur CNR et RCD de la SCCV [Localité 12] [Adresse 23] [Adresse 19], la SERL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MBA Léman Structure, AXA France IARD, Assureur de la société MBA Léman Structure, GERFA Rhône Alpes, SMABTP, assureur de GERFA, SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Burnet Etanchéité, AXA France IARD, assureur de la société Burnet étanchéité.
Vu les protestations et réserves formulées par les sociétés Simap Bâtiment et l’Auxiliaire, son assureur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note de synthèse n°2 de Mme [L], il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise, qui est justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance 22/522 du 13 décembre 2022 opposable et commune aux sociétés Simap Bâtiment, l’Auxiliaire assureur CNR et RCD de la société Simap, MMA IARD Assurances Mutuelles assureur CNR et RCD de la SCCV [Localité 12] [Adresse 23] [Adresse 19], MMA IARD assureur CNR et RCD de la SCCV [Localité 12] [Adresse 23] [Adresse 19], la SERL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MBA Léman Structure, AXA France IARD, Assureur de la société MBA Léman Structure, GERFA Rhône Alpes, SMABTP, assureur de GERFA, SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Burnet Etanchéité, AXA France IARD, assureur de la société Burnet étanchéité et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mme [L],
Dit que les sociétés Edelis et [Adresse 14] devront consigner la somme de 3 000 euros à titre de consignation complémentaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification,
Condamne les sociétés Edelis et [Adresse 14] aux dépens de l’instance.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le : à Me Philippe NUGUE Me Frédéric PIRAS 3 ccc au service expertises
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/00025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.