A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
24/00774
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 058 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/00774 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC73

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Mme [P] [C] épouse [A] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025

N° RG 24/00774 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC73

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [P] [C] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [T] [M], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025. Pôle social - N° RG 24/00774 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC73

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 octobre 2023, la société [5] a renseigné une déclaration d'accident du travail au nom de Mme [P] [A] pour un fait survenu le 9 octobre 2023 à 13h35, précisant les circonstances de l’évènement de la façon suivante : “La salariée occupait son poste de travail. La salariée déclare que suite à la réception d’un mail elle ne se serait pas sentie bien”, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 octobre 2023 du docteur [V] qui mentionne “syndrome anxieux réactionnel”.

La société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a en parallèle et à la même date adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines.

Après instruction à laquelle l’employeur n’a pas participé (questionnaire retourné non renseigné), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a, par courrier daté du 12 janvier 2024, informé Mme [P] [A] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.

En désaccord avec cette décision, Mme [P] [A] a saisi la commission de recours amiable

Par requête reçue le 17 mai 2024, Madame [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui a finalement confirmé la position de la caisse suivant une décision prise en sa séance du 11 avril 2024, notifiée par courrier du 10 juin 2024.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2025.

À cette date, Mme [P] [A], comparante en personne, a maintenu sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 9 octobre 2023.

Elle expose en substance subir des pressions et un harcèlement afin de la pousser à la demission depuis de nombreux mois de la part de son supérieur, monsieur [H] qui adopte un management brutal, reposant sur des hurlements, des menaces et des propos vulgaires dans un contexte de surcharge de travail. Elle rappelle avoir subi un entretien annuel en janvier 2023 de plus de quatre heures dévalorisant. Elle précise avoir dénoncé ce management inadapté auprès de Mme [D] psychologue du travail, qui a, par mail en date du 7 avril 2023, avec son accord, alerté la société écrivant “elle m’a décrit un comportement managériale tout à fait inadapté et ce depuis plusieurs mois générant énormément d’anxiété dans le service”. Elle relate que dans ce contexte, elle a pris connaissance le 9 octobre 2023 sur son lieu de travail et au temps du travail, d’un mail de Monsieur [H] en date du 6 octobre 2023 qui a provoqué un choc émotionnel, décrivant “des pressions à la tête, de l’angoisse et des pressions thoracique”, se rendant immédiatemment avec son ordinateur auprès de la psychologue Mme [D] qui l’a orienté vers le médecin du travail qui l’a reçu le jour même de 16h25 à 17h30 et qui a constaté qu’elle ne pouvait travailler ce jour et l’a renvoyé vers son médecin traitant. Elle indique qu’elle a consulté le 10 octobre 2023 son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour accident du travail. Elle ajoute qu’il est établi par la chronologie des évènements ainsi que des pièces produites qu’elle a été victime sur et au temps du travail d’un choc psychologique brutal en lien avec un mail dégradant et humiliant, précisant que la caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion qu’elle a présenté serait totalement étrangère au travail. Elle précise avoir été licenciée et être actuellement sans emploi.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 9 octobre 2023 et le débouté des demandes de Mme [P] [A].

Elle expose qu’il n’est caractérisé aucun fait précis et soudain, relevant que dans le cadre de l’instruction qu’elle a mené Mme [A] fait état de pressions et harcèlement subis depuis plusieurs mois par son supérieur Monsieur [H] tendant à la pousser à la demission, voulant installer à son poste une personne plus jeune, monsieur [Z] [X], ayant consulté un avocat qui relate les différents évènements dont le mail du 9 octobre 2023, l’inscrivant dans un processus global ayant abouti d’une part à une réorganisation annoncée à la mi octobre 2023 et d’autre part à la rétrogradation de Mme [A]. Elle précise que compte tenu de la dégradation des conditions de travail de Mme [A] qui avait débuté plusieurs mois avant la survenance des faits du 9 octobre 2023, la condition de soudaineté n’était pas remplie.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose “Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.”.

Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.

La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

Mme [P] [A] expose qu’à la lecture du mail en date du 6 octobre 2023 de son supérieur Monsieur [H] le 9 octobre 2023 à 13h35 elle a reçu un choc émotionnel, décrivant “des pressions à la tête, de l’angoisse et des pressions thoracique”, se rendant au service médical où elle a été reçue par la psychologue du travail à laquelle elle a lu le mail en pleurant, qui compte tenu de son état l’a dirigé vers le médecin du travail, présent sur le site qui l’a reçu immédiatement qui d’une part a demandé à l’infirmière d’établir une pré déclaration d’accident de travail en décrivant ses lésions et d’autre part constatant son état l’a déclaré inapte à continuer de travailler et l’a orienté vers son médecin traitant.

Il appartient à madame [A] de démontrer l’apparition soudaine au temps et au lieu du travail de la lésion décrite à savoir un choc émotionnel prenant la forme “de pressions à la tête, d’angoisse et de pressions thoracique”.

Elle produit à cet effet l’attestation de Mme [D], psychologue du travail, qui confirme avoir reçu en urgence Mme [A] et l’avoir à l’issue de son entretien dirigé vers le médecin du travail. En revanche, elle ne décrit aucunement le choc émotionnel de Mme [A], ses pleurs ou les symptomes physiques de pressions à la tête et thoracique. Elle ne mentionne pas non plus la lecture du mail de monsieur [H] daté du 6 octobre 2023.

L’attestation de suivi du médecin du travail, versé aux débats, confirme bien qu’elle a été reçu le 9 octobre 2023 de 16h25 à 17h30 ainsi que le fait qu’elle ne peut travailler ce jour l’orientant vers son médecin traitant. En revanche il n’est pas fait mention des lésions comme le choc émotionnel ou les manifestations physiques ni enfin du mail de monsieur [H].

En outre, le docteur [V] dans son certificat médical initial ne mentionne pas un “choc émotionnel” qui contient en lui même une notion de soudaineté mais bien un “syndrome anxieux réactionnel” qui est le résultat d’un contexte de souffrance s’étalant dans le temps comme l’a d’ailleurs décrit Mme [A] dans le cadre de l’instruction menée par la caisse.

En effet, Mme [A] a produit différentes pièces dont le courrier de son avocat libellé dans les termes suivants : “C’est dans ces conditions qu’elle s’est vu adresser le 6 octobre dernier un mail de la part de monsieur [H] lui indiquant purement et simplement qu’il avait décidé de lui retirer ses fonctions de Responsable du Service Comptabilité pour l’affecter à des fonctions de Responsable Comptable paie. Ne reculant devant rien, monsieur [H] n’a pas hésité à prétendre que ma cliente aurait accepté cette situation et ce déclassement professionnel, ce qui est absoluement faux. Ma cliente, totalement choquée par cette méthode et la dévalorisation qui en ressortait, a dû être arrêtée médicalement et a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suite au comportement dont elle était l’objet, son état de santé étant lié à ce que l’entreprise lui faisait subir”.

En l’état, les circonstances de l’accident de travail telles que décrites par Mme [P] [A], à savoir un choc émotionnel brutal et soudain provoqué par la lecture du mail de monsieur [H], ne sont corroborées par aucun élément extérieur et ne repose que sur ses propres déclarations.

Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM en date du 12 janvier 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime Mme [P] [A], la caisse observant n’avoir pas reçu de déclaration de maladie professionnelle.

Il y a lieu de débouter madame [P] [A] de son recours et de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais de justice et les dépens :

Succombant à l’instance, madame [P] [A] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 :

Déboute madame [P] [A] de son recours;

Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime madame [P] [A] le 9 octobre 2023 et, en conséquence, confirme la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 11 avril 2024;

Condamne madame [P] [A] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/00774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.