Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
25/00112
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 MARS 2025

N° RG 25/00112 - N° Portalis DB22-W-B7J-SSVD Code NAC : 54G AFFAIRE : [G] [Y], [I] [D] épouse [Y] C/ S.A.S. JPS CONTROLE, Société MAIF, Société AR-CO

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Y], né le 26 Août 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [D] épouse [Y], née le 23 Mai 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Mélanie GAUTHIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

DEFENDERESSES

Société JPS CONTROLE, SAS au capital de 11.100 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 403 584 543, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillantr

Société MAIF, société d’assurance, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431

Société AR-CO, compagnie d’assurances inscrite au registre des personnes morales de BRUXELLES sous le numéro 0406.067.338, agréée sous le numéro 0330, dont le siège est [Adresse 2] défaillante

Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTIMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 6 juin 2024 (RG 24/518), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [H] [J].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 décembre 2024, M. [G] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] ont assigné la société JPS CONTROLE, la société MAIF et la société AR-CO pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La société MAIF a formulé protestations et réserves.

La société JPS CONTROLE et la société AR-CO ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société JPS CONTROLE, la société MAIF et la société AR-CO les opérations d'expertise confiées à M. [J] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 juin 2024 (RG 24/518),

Disons que M. [G] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société JPS CONTROLE, la société MAIF et la société AR-CO en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société JPS CONTROLE, la société MAIF et la société AR-CO à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente, Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.