Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/00132
Formation
TPX VER SUREND CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 32] [Adresse 8] [Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 31]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00132 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEBH

BDF N° : 000423029511 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 18 Mars 2025

[O] [S]

C/

SIP [Localité 30], MERCEDES -BENZ FINANCIAL, LA [28], [18], S.A.R.L. [23], [21]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 18 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [O] [S] [Adresse 3] [Localité 15] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

SIP [Localité 30] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[25] [Adresse 10] [Localité 13] non comparante, ni représentée

LA [28] [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[18] Chez [22] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [23] Chez [24] [Adresse 29] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[21] [Adresse 9] [Adresse 20] [Localité 16] non comparante, ni représentée

A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2024, la [19] saisie par Madame [S] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 29 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 120,54 €, et sollicitant la restitution du véhicule Mercedes en LOA.

Madame [S] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 32] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [S] [O] expose qu'elle ne conteste pas le plan, ni dans la capacité de remboursement fixé, ni dans le calcul de ses ressources et charges, qu'en revanche, elle s'oppose à la restitution du véhicule Mercedes-Benz, indiquant que son père est le locataire principal du bien, qu'il paye régulièrement les échéances, que cela ne pèse pas sur ses charges. Elle ajoute qu'il est nécessaire à ses déplacements et à sa recherche d'emploi. Elle produit un exemplaire du contrat, où son père apparaît comme locataire du bien, et elle en co-locataire.

Par courrier reçu le 21 janvier 2025, la société [26] sollicite la restitution du véhicule MERCEDES-BENZ dont elle est propriétaire, et fournit un exemplaire du prêt LOA, au sein duquel Monsieur [L] [I] [S] apparaît locataire, et [O] [S] co-locataire. Elle soutient que le contrat est arrivée à son terme le 19 août 2024, et sollicite en conséquence la restitution du véhicule.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée, Madame [S] produit un échéancier adressé par [26] au nom de son père, qui apparait comme locataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [S] [O] est recevable.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [O] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des débats que le plan n'est pas contesté sur les mensualités. Il convient ainsi de fixer la capacité de remboursement par référence à celle retenue par la commission, soit à la somme de 120,54 euros. Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse et par la société [26] que le prêt LOA est arrivé à son terme, et que Madame [S] [O] ne démontre pas que son père ou elle même a souhaité lever l'option d'achat à l'échéance du terme après avoir réglé les mensualités, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun titre pour exiger la conservation du bien dans le cadre de la présente procédure. La société [27] reste propriétaire du bien, et est en droit d'en exiger la restitution, faute pour les locataires d'avoir lever l'option d'achat et payer le bien à la fin du terme.

Il y a donc lieu de confirmer la décision de la commission en établissant un plan identique, avec restitution du bien à la société [26], sauf meilleur accord entre les parties.

En conséquence, la demande de Madame [S] [O] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [O] ;

REJETTE la demande de Madame [S] [O] tendant à la conservation du véhicule MERCEDEZ-BENZ ;

ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 29 avril 2024 par la [19] annexées au présent jugement ;

ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [S] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32], le 18 mars 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.