Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00387
- Formation
- TPX VER SUREND CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 22] [Adresse 4] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 21]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00387 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR6O
BDF N° : 000424017019 Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[P] [I] séparée [U]
C/
ONEY BANK, [13], [14], [17]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [I] séparée [U] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 9] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK Chez [19] [Adresse 11] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[13] Chez [Localité 20] Contentieux Service Surendettement [Localité 10] non comparante, ni représentée
[14] [Adresse 18] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[17] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 16] [Localité 3] non comparante, ni représentée
A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 2 juillet 2024, Madame [P] [U] née [I] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « - inéligibilité – Madame ayant un statut de travailleur indépendant, elle relève des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce ».
Madame [P] [U] née [I], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 octobre 2024 a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Madame [P] [U] née [I] n'a pas comparu, malgré signature de l'accusé de réception de sa convocation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.722-1 du code de la consommation dispose que le recours en vérification de créances doit être formée dans les 20 jours suivant notification de l'état détaillé des dettes.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié le 10 octobre 2024. Madame [U] a sollicité la vérification des créances par lettre expédiée le 8 novembre 2024.
Ayant été formé au delà des quinze jours à compter de la notification faite à Madame [P] [U] née [I], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Madame [P] [U] née [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 30 septembre 2024 par la [15] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [U] née [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [U] née [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/00387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.