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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/01770
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 MARS 2025

N° RG 24/01770 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSXE Code NAC : 54Z AFFAIRE : S.A. ANTIN RESIDENCES C/ S.A.S. ROISSY TP, S.A.S. GTE CONSTRUCTION, S.A.S. LTE CONSTRUCTION, S.A.S. RELIEF-T.P., S.A.R.L. RT TERRASSEMENT

DEMANDERESSE

La société ANTIN RESIDENCES, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphanie ARENA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P58

DEFENDERESSES

La société ROISSY TP, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 390 555 894 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450

La Société GTE CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 813 757 036 et dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 7] MICHEL [Adresse 9] ORGE (91240), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

La Société LTE CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 451 847 099 et dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Adresse 8] (91240), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante La société RELIEF-T.P, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 413 356 833 et dont le siège social est situé [Adresse 5] ([Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

La société RT TERRASSEMENT, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 924 078 272 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à GARGES-LES-GONESSE (95140), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, greffier placé, lors du délibéré

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 28 mars 2024 (RG 24/211), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [C] [J].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 décembre 2024, la société ANTIN RESIDENCES a assigné la société GTE CONSTRUCTION, la société LTE CONSTRUCTION, la société ROISSY TP, la société RELIEF-TP et la société RT TERRASSEMENT pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La société ROISSY TP a formulé protestations et réserves.

La société GTE CONSTRUCTION, la société LTE CONSTRUCTION, la société RELIEF-TP et la société RT TERRASSEMENT ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société GTE CONSTRUCTION, la société LTE CONSTRUCTION, la société ROISSY TP, la société RELIEF-TP et la société RT TERRASSEMENT les opérations d'expertise confiées à M. [J] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 mars 2024 (RG 24/211),

Disons que la société ANTIN RESIDENCES communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GTE CONSTRUCTION, la société LTE CONSTRUCTION, la société ROISSY TP, la société RELIEF-TP et la société RT TERRASSEMENT en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société GTE CONSTRUCTION, la société LTE CONSTRUCTION, la société ROISSY TP, la société RELIEF-TP et la société RT TERRASSEMENT à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente, Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/01770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.