Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/00139
Formation
TPX VER SUREND CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 30] [Adresse 7] [Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 28]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00139 - N° Portalis DB22-W-B7I-SELJ

BDF N° : 000124005851 Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 18 Mars 2025

SA [Adresse 24]

C/

[W] [T] épouse [B], [20] ([25]), [18], [27], HOIST FINANCE AB, ASSU 2000, [21]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 18 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA [Adresse 24] Direction Clientèle [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [W] [T] épouse [B] [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[20] ([25]) [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[18] Tandem Particuliers [Adresse 16] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[27] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 29] [Localité 8] non comparante, ni représentée

ASSU 2000 Comptabilité Clients [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée

[21] [Adresse 10] [Adresse 23] [Localité 12] non comparante, ni représentée

A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 février 2024, Madame [T] [W] épouse [B] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 4 mars 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [T] [W] épouse [B] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA d'HLM [26], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 30], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [T] [W] épouse [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, la SA d'HLM [26], représentée, soutient que la situation de Madame [T] [W] épouse [B] n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle est mariée et que les revenus de son conjoint ne sont pas déclarés, qu'elle a repris le paiement du loyer courant. Elle sollicite une suspension d'exigibilité des créances.

A l'audience, Madame [T] [W] épouse [B] n'a pas comparu, ni formulé d'observations écrites. Par courriel du 21 janvier 2025, elle a indiqué qu'elle ne serait pas présente, se disant malade, sans toutefois fournir de justificatif médical ni formuler de demande de renvoi.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la recevabilité de la contestation :

La SA d'HLM [26] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

2- sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

En l’espèce, Madame [T] [W] épouse [B] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiqué.

L’avis de réception de la lettre recommandée de la convocation est revenu signé.

La convocation est régulière.

En revanche, Madame [T] [W] épouse [B], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges, ce sans justifier d'un motif valable. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a 8 mois.

Par ailleurs, Madame [T] [W] épouse [B], anciennement employée polyvalente, est susceptible d'avoir retrouvé un emploi compte tenu de sa situation. Également, elle est mariée, avec un conjoint susceptible de percevoir des ressources, lesquelles ne peuvent être actualisées, compte tenu de son absence.

Ainsi, Madame [T] [W] épouse [B], en s'abstenant de comparaître, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.

En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [T] [W] épouse [B] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par La SA d'HLM [26] à l'encontre de la décision de la [22] en date du 29 avril 2024 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [T] [W] épouse [B];

DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [W] épouse [B], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [W] épouse [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22];

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 30], le 18 mars 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/00139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.