Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/58380
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

■

N° RG 24/58380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7W

AS M N° : 1

Assignation du : 03 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Nicolas PREMONT de la SELEURL CABINET PREMONT, avocats au barreau de PARIS - #C1397

DEFENDERESSE

S.A.S. INTERNATIONAL GROUP EXCHANGE IGE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS - #D1930

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, M. [K], aux droits duquel vient Mme [K] divorcée [S] (ci-après, Mme [Z]), a donné à bail commercial à la société International group exchange des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de douze années à compter du 15 juillet 2015, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 66 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 40 890, 82 euros suivant décompte arrêté au 17 octobre 2024.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Mme [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, fait assigner la société International group exchange IGE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.

A l'audience qui s'est tenue le 11 février 2025, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil respectif, les parties ont demandé au juge des référés de, conformément à leur accord, de suspendre les effets de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 22 octobre 2024 sous réserve pour la société International group exchange IGE de régler, en sus des loyer et charges courants, sa dette locative de 54 478, 63 euros arrêtée au 5 février 2025 dans les conditions suivantes :

- Par acquiescement de la saisie conservatoire du 27 janvier 2025, le versement à la bailleresse de la somme de 19 880, 23 euros, - Par virement immédiat sur le compte de la bailleresse de la somme de 10 000 euros, - Par virement sur le compte de la bailleresse, avant le 1er mars 2025, de la somme de 2 598, 40 euros, - Par virements sur le compte de la bailleresse de 11 mensualités de 2 000 euros chacune avant chaque fin de mois, la première avant le 1er avril 2025, la seconde avant le 1er mai 2025, la troisième avant le 1er juin 2025, la quatrième avant le 1er juillet 2025, la cinquième avant le 1er août 2025, la sixième avant le 1er septembre 2025, la septième avant le 1er octobre 2025, la huitième avant le 1er novembre 2025, la neuvième avant le 1er décembre 2025, la dixième avant le 1er janvier 2026, et la onzième avant le 1er février 2026.

Mme [Z] a, en outre, demandé à ce que la société International group exchange IGE soit condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société International group exchange a demandé à ce que le tribunal statue ce que de droit concernant les frais irrépétibles et les dépens, sollicitant toutefois que le montant de ces frais ne dépasse pas la somme de 1 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes principales

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 22 octobre 2024 par Mme [Z] à la société International group exchange IGE afin d'obtenir paiement de la somme en principal de 40 890, 82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2024.

S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, d'accorder à la société International group exchange IGE des délais pour s'acquitter de sa dette de 54 478, 63euros arrêtée au 5 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.

Sur les demandes accessoires :

Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société International group exchange IGE doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu'elle est condamnée à payer l'arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens, étant précisé qu'il ressort du décompte actualisé au 1er février 2025 que les frais de commissaire de justice pour la délivrance des commandements de payer des 3 janvier et 24 octobre 2024 et de l'assignation ont déjà été refacturés à la société International group exchange IGE.

Par suite, la société International Group Exchange IGE sera condamnée à payer à Mme [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 novembre 2024 ;

Condamnons la société Group international exchange IGE à payer à Mme [K] divorcée [S] la somme provisionnelle de 54 478, 63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) ;

Autorisons la société Group international exchange IGE à se libérer de sa dette dans les conditions suivantes :

- Par acquiescement de la saisie conservatoire du 27 janvier 2025, le versement à la bailleresse de la somme de 19 880, 23 euros, - Par le versement immédiat de la somme de 10 000 euros, - Par le versement, avant le 1er mars 2025, de la somme de 2 598, 40 euros, - Par le versement de onze mensualités de 2 000 euros chacune avant chaque fin de mois, la première avant le 1er avril 2025, la seconde avant le 1er mai 2025, la troisième avant le 1er juin 2025, la quatrième avant le 1er juillet 2025, la cinquième avant le 1er août 2025, la sixième avant le 1er septembre 2025, la septième avant le 1er octobre 2025, la huitième avant le 1er novembre 2025, la neuvième avant le 1er décembre 2025, la dixième avant le 1er janvier 2026, et la onzième avant le 1er février 2026 ;

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;

Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

° le tout deviendra immédiatement exigible,

° la clause résolutoire sera acquise,

° il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société International group exchange IGE et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixons, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons la société International group exchange IGE aux entiers dépens ;

Condamnons la société International group exchange IGE à payer à Mme [K] divorcée [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 4] le 18 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/58380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.