Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
25/02117
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
436 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

2ème chambre

N° RG 25/02117 N° Portalis 352J-W-B7J-C7DQI

N° MINUTE :

Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 18 Mars 2025

DEMANDEURS

Monsieur [E] [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [N] [U] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentés par Maître Jerôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant, et par Maître Yuma FRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #F0001

DÉFENDERESSES

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 5]

CABINET GARRAUD [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6]

La société MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5]

Représentées par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Jerôme HAYEM, Vice-Président

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 5 février 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 18 Février 2025, une audience de plaidoirie a été fixée au 18 Mars 2025, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et premier ressort

* * *

Vu l’article 462 du code de procédure civile;

Vu le jugement de ce tribunal du 5 février 2025;

Vu la requête des époux [Z] déposée le 11 février 2025;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par bulletin du 18 février 2025, il a été demandé aux parties de faire parvenir leurs observations sur la requête sous 15 jours; qu’aucune des parties n’en a déposé;

Attendu que Oralia est le nom commercial de l’entreprise exploitée par la société Oralia – Cabinet Garraud Mallet;

Que c’est donc par erreur matérielle que cette société est dénommé Oralia au dispositif du jugement et non pas Oralia – Cabinet Garraud Mallet; qu’il convient de rectifier cette première erreur;

Attendu que, dans ces motifs, le tribunal a retenu un appauvrissement des époux [Z] de 27.909,56 euros en raison de la faute de la société Oralia – Cabinet Garraud [Localité 7]; que c’est par erreur matérielle que le dispositif fixe la condamnation de cette société à 17.909,56 euros au lieu de 27.909,56 euros; qu’il convient de rectifier cette seconde erreur;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’au dispositif du jugement du 5 février 2025, les termes « société Oralia » doivent partout être remplacés par les termes « société Oralia – Cabinet Garraud Mallet » et le nombre « 17.909,56 » par « 27.909,56 »;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;

La greffière Le Président Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/02117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.