Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/16184
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le 18/03/2025 A Me JOSEPH-OUDIN Me FONTANA
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/16184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NJY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0115
Société LES MISTONS PRODUCTIONS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0115
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 18 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/16184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NJY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 décembre 2023, M. [H] et la SOCIETE LES MISTONS PRODUCTIONS ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant la présente juridiction, afin qu'elle soit condamnée à payer au premier la somme de 1 731,58 euros et à la seconde celle de 9 715 euros, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [H] rappelle qu'il est, comme sa société, client de la SOCIETE GENERALE. Il indique avoir reçu un appel téléphonique le 23 mars 2023 d’un homme se présentant comme membre du service de la sécurité bancaire de la SOCIETE GENERALE, lui signalant une suspicion de fraude, s'agissant d’un paiement Airbnb à [Localité 5], et lui conseillant de faire opposition. Il rappelle que son interlocuteur disposait d’informations confidentielles le concernant, soit son nom, son adresse, le nom de sa banque, les noms de ses conseillers bancaires, ainsi que les différents achats effectués, avec leurs montants exacts.
M. [H] ajoute que ce faux conseiller lui a expliqué qu’un coursier allait venir chercher ses deux cartes bancaires et lui apporter de nouvelles cartes le lendemain. Alors que l'interlocuteur lui demandait s’il souhaitait conserver son code confidentiel attaché à sa carte bancaire personnelle, M. [H] précise avoir répondu par l’affirmative, communiquant alors ce code.
Il ajoute que : « la transaction est donc effectuée avec le coursier » mais souligne s’être inquiété plus tard dans la journée, lorsqu’il a reçu un message lui affirmant que son Pass Sécurité avait été levé, comprenant alors qu’il avait été victime d’une arnaque.
M. [H] indique avoir fait opposition mais souligne que les prélèvements suivants avaient déjà été effectués :
- cinq prélèvements d’un montant total de 1 731,58 euros avec sa carte bancaire personnelle ; - trois prélèvements d’un montant total de 9 715 euros avec sa carte bancaire professionnelle ; Soit une somme totale de 11 446,58 euros.
Le 24 mars 2023, M. [H] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 7].
Par conclusions du 23 septembre 2024, M. [H] et la SOCIETE LES MISTONS PRODUCTIONS maintiennent leurs demandes.
Par conclusions du 14 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [H] et la SOCIETE LES MISTONS PRODUCTIONS de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle entend que l’exécution provisoire de la décision soit suspendue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande principale :
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Les demandeurs font valoir que les opérations de paiement litigieuses ont été effectuées à leur insu, en détournant leur carte bancaire, une fausse information, à savoir une suspicion de fraude, ayant été communiquée à M. [H] pour qu'il soit procédé, sans son accord, à des transactions sur son compte personnel et sur le compte professionnel de sa société.
Ils ajoutent que la communication des cartes bancaires et des codes confidentiels n’a été rendue possible que parce que la SOCIETE GENERALE a échoué à empêcher le vol des données de M. [H] par les auteurs de l’escroquerie.
M. [H] ajoute qu'il n’aurait jamais communiqué des données confidentielles si un climat de confiance n’avait pas été instauré par ce faux conseiller, qui détenait des informations personnelles le concernant. Il se fonde à cet égard sur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mars 2023, ayant donné lieu à l'arrêt de cassation de la chambre commerciale du 23 octobre 2024.
Il précise enfin avoir signalé la fraude sans délai.
Ceci étant exposé.
C'est à tort que M. [H] soutient avoir été légitimement mis en confiance par le fraudeur, se prévalant à cet égard d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mars 2023. En effet, dans les faits ayant donné lieu à cet arrêt, la victime, lors de l'appel du fraudeur, pensait légitimement être en relation avec sa conseillère financière de la BNP PARIBAS, puisqu'elle avait préalablement enregistré sur son portable le numéro de ce conseiller, qui s'est donc affiché lorsqu'elle a été contactée.
Or, en l'espèce, au vu des termes de sa plainte du 24 mars 2023, M. [H] n'a pas été appelé à partir d'un numéro de téléphone qu'il pouvait immédiatement attribuer à sa banque.
En outre, il résulte de cette plainte que M. [H], sur instructions du fraudeur, a remis ses cartes bancaires personnelle et professionnelle à un coursier qui s'est déplacé à son domicile, qu'il a communiqué à ce fraudeur le code confidentiel de sa carte bancaire personnelle ainsi que le code de son Pass Sécurité.
Or, une banque ne demande jamais à son client de lui communiquer le code confidentiel de la carte bancaire, pas plus que le code permettant l'accès à l'espace bancaire en ligne. De même, une banque ne dépêche jamais un coursier au domicile de son client, au surplus pour récupérer ses cartes bancaires.
M. [H], pour son propre compte et pour celui de sa société, a donc commis des négligences graves s'opposant au remboursement des opérations bancaires non autorisées.
M. [H] et la société LES MISTONS PRODUCTIONS seront dès lors déboutés de leurs demandes
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [H] et la SARL LES MISTONS PRODUCTIONS de leurs demandes ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens ;
DIT n'avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 23/16184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.