Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
24/01640
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01640 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWZS AFFAIRE : [L] [P] C/ [J] [S], [N] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P] né le 01 Juin 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparant, ni représenté

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 17 mars 2025

Notification le

à :

Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2014, Monsieur [L] [P] a consenti à Madame [N] [C] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] – [Localité 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 4 500 €, payable mensuellement et d'avance.

Monsieur [J] [S] s'est porté caution solidaire par acte distinct du même jour.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 16 avril 2024 au preneur, avec dénonce à la caution par lettre recommandée AR du 18 avril 2024, un commandement de payer la somme de 1 454,09 € visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 29 août 2024, Monsieur [L] [P] a assigné en référé Madame [N] [C] ainsi que Monsieur [J] [S], caution, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement solidaire d’une provision de 3 217,58 € au titre des loyers et charges impayés, outre 321,76 € s'agissant de la clause pénale contractuelle * paiement sollidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux * paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience Monsieur [L] [P] indique que la dette est à ce jour soldée. Il maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens.

Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

L'état des inscriptions est néant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à Monsieur [L] [P] de ce qu'il maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [J] [S] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du CPC, de les condamner solidairement à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

DONNONS acte à Monsieur [L] [P] de ce qu'il maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée ;

CONDAMNONS solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [J] [S] à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [J] [S] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/01640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.