Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 17 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01318
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 984 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01318 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP5R AFFAIRE : S.C.I. BAUROU C/ S.A.R.L. STE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BAUROU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [T] [L] de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757, Expédition
Maître [P] [N] - 569, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2012 la SCI BAUROU a consenti à la société STE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 32 000 € payable par trimestre d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 12 janvier 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 19 643,47 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 27 juin 2024, la SCI BAUROU a assigné en référé la société STE en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement de la somme provisionnelle de 12 644,11 € au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2024 * paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux * paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En défense la société STE :
- indique que la dette est soldée à ce jour sollicite des délais de paiement rétroactifs, avec suspension des effets de la clause résolutoire - s'en rapporte sur les demandes en article 700 du CPC et dépens.
La SCI BAUROU dans ses dernières écritures actualise sa créance à 3 757,56 € au 16 décembre 2024.
L'état des créanciers est néant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l'arriéré locatif s'élève à 3 757,56 € au 16 décembre 2024, déduction faite des frais de commandement (205,06 €) et des règlements comptabilisés à ce jour chez l'huissier pour un montant global de 2 32,82 €, somme à laquelle la société STE sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
Compte tenu du versement conséquent de la société STE, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI BAUROU pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société STE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges, sans majoration, et jusqu'à libération des lieux.
L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société STE sera condamnée à verser à la SCI BAUROU la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société STE, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société STE à verser à la SCI BAUROU, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 3 757,56 € au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
DISONS que la société STE pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 2 mensualités de 1252 € chacune et d'une 3ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société STE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu'elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société STE se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société STE à verser à la SCI BAUROU la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société STE aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/01318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.