Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01017
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QLR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mars 2025 à Heures
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 mars 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [K] [O] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15/03/2025 à 17h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01018 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Mars 2025 reçue et enregistrée le 16 Mars 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QLR;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [O] [J] né le 17 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, présent par le biais d’un moyen sécurisé de visioconférence, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [C] interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me IRIRIRA NGANGA Dan représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [O] [J] été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [O] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QLR et RG 25/01018, sous le numéro RG unique N° RG 25/01017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QLR ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [K] [O] [J] le 11 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 mars 2025 notifiée le 15 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Mars 2025 , reçue le 16 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/03/2025, reçue le 15/03/2025, [K] [O] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence ; qu’il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté Attendu que Monsieur [J] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention. Attendu que le conseil de Monsieur [J] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ; Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle Attendu que Monsieur [J] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors qu’il dispose d’un hébergement stable en France et que la Préfecture n’a pas actualisé ses déclarations, notamment s’agissant de sa situation sanitaire, en faisant procéder à une nouvelle audition, estimant que sa dernière audition est trop ancienne ; qu’il ajoute s’être vu notifier une assignation à résidence lors de sa sortie d’hospitalisation après un précédent placement en rétention début novembre 2024, qu’il a respectée ; qu’il expose que la Préfecture n’a pas suffisamment pris en compte sa situation familiale, dès lors que sa compagne a accouché d’un deuxième enfant le 15 mars 2025 qui souffre d’une insuffisance respiratoire et est hospitalisée en soins intensifs ; qu’il explique que le juge d’application des peines a fait droit à sa demande de mainlevée de l’interdiction d’entrer en contact avec sa compagne ; Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la motivation n'a pas à être exhaustive dès lors qu'elle reprend les éléments essentiels de la situation de la personne retenue ; Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée. Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ; Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par la Préfecture de l’ISERE le 15 mars 2025 qu’ont été expressément retenus les éléments suivants s’agissant de la situation personnelle de Monsieur [J] : - l’absence de document d’identité ou de document transfrontière, - l’absence de justificatifs d’une résidence stable et effective, - l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement sans exécution volontaire, en date du 28 février 2024 et du 12 décembre 2022, - l’existence de précédentes mesures d’assignation à résidence prononcées le 28 février 2020 et le 18 janvier 2023 à l’origine de carences à présentation, - les antécédents de refus d’embarquer en date du 12 octobre et du 18 octobre 2024, - ses déclarations de refus d’exécuter la mesure d’éloignement, - les antécédents judiciaires de l’intéressé, s’agissant de ses interpellations et de deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de GRENOBLE les 25 mars et 02 septembre 2024 pour des faits d’atteintes aggravées aux personnes, - l’absence de vulnérabilité particulière faute de justificatifs de sa situation déclarée de personne mariée et parent d’un enfant mineur, - l’absence de vulnérabilité de santé particulière, rappelant que Monsieur [J] n’avait pas fait mention d’un traitement médical ne pouvant être poursuivi dans son pays d’origine.
Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’audition de Monsieur [J] alors qu’il était incarcéré à [Localité 4] le 27 avril 2024 qu’il avait répondu à la question “quel est votre état de santé actuel ?”, “ça va bien” ; que s’agissant de sa situation familiale, il avait précisé être marié et avoir un enfant mineur, sans autre indication ; qu’il avait alors indiqué que les démarches pour l’obtention de son titre de séjour étaient en cours ;
Attendu qu’il résulte enfin de la grille d’évaluation de l’état de vulnérabilité remplie par Monsieur [J] le 15 mars 2025 qu’il n’est fait état d’aucune difficulté de santé ; que si la grille d’évaluation n’apparaît en effet que partiellement complétée, il n’en demeure pas moins que Monsieur [J] n’a manifestement fait état spontanément d’aucun problème de santé ; qu’il n’est pas non plus fait état de la grossesse déclarée de sa femme et de la date prévue de son terme ;
Attendu qu’il n’est dès lors pas démontré que Monsieur [J] a bien fait état de sa situation de santé spécifique et partant de sa vulnérabilité avant la décision de placement en rétention, et notamment lors de l’évaluation de l’état de sa vulnérabilité réalisée préalablement au placement ;
Attendu qu’en conséquence, à la date à laquelle le préfet a statué, il apparaît avoir retenu suffisamment de motifs positifs dans son arrêté pour motiver sa décision de placement en rétention de Monsieur [J] ; que dès lors, le moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de la personne retenue Attendu que Monsieur [J] considère que l’arrêté préfectoral n’a pas suffisamment pris en considération ses problèmes de santé, rappelant avoir subi une hospitalisation lors de son précédent placement au CRA et avoir été placé à l’isolement sanitaire dès son arrivée au CRA ; qu’il indique n’avoir pas bénéficié d’une audition récente pour être en mesure d’actualiser sa situation sanitaire auprès de la Préfecture, qui était précisément informée de sa précédente hospitalisation dès lors qu’il était retenu au CRA en octobre 2024 sans réintégration possible ; Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire que le secret médical exclut que l’autorité administrative soit destinataire des éléments médicaux résultant de la mesure d’hospitalisation déclarée par Monsieur [J] ; qu’en tout état de cause, il ne saurait être reproché à la Préfecture une erreur manifeste d’appréciation quant à son état de vulnérabilité alors que Monsieur [J] a été précisément mis en mesure de l’informer de sa situation préalablement à la décision de placement, lors du remplissage de la grille de vulnérabilité, ce qu’il a pas fait, sans invoquer d’obstacle caractérisé de ce chef ; qu’au surplus, il n’établit pas la connaissance préalable par la Préfecture de la pathologie dont il déclare souffrir, étant rappelé la problématique du secret médical ; qu’en tout état de cause, la Préfecture a décidé du placement en rétention de l’intéressé immédiatement après sa levée d’écrou ; Attendu que dès lors, Monsieur [J] n’établit ni que l’autorité préfectorale avait bien connaissance des éléments relatifs à sa situation médicale, ni que celle-ci faisait obstacle à la rétention au moment de l’émission de l’arrêté ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est donc susceptible d’être retenue ; que le moyen sera rejeté ; Qu’il sera rappelé que Monsieur [J] peut demander tout examen au médecin du CRA habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R744-18 du CESEDA, ainsi que par un médecin de l’OFII peut se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de placement ; Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et sur le caractère disproportionné du placement en rétention Attendu que Monsieur [J] considère bénéficier de garanties de représentation suffisantes, disposant d’une adresse de domiciliation stable, notamment chez son cousin ; qu’il ajoute avoir respecté la précédente mesure d’assignation à résidence à l’issue de son hospitalisation début novembre 2024 ; qu’il estime qu’une mesure d’assignation à résidence aurait dû être privilégiée, ce qu’il sollicite à titre subsidiaire ;
Attendu que force est de constater que Monsieur [J] ne rapporte aucun justificatif relatif à l’existence d’une récente mesure d’assignation à résidence prononcée en novembre 2024 qui aurait été respectée ; que par ailleurs, en considérant qu’il ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation effectives dès lors qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable, étant rappelé qu’au moment de son audition du 27 avril 2024, il déclarait une adresse différente de celle déclarée à l’audience, la Préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, étant indiqué qu’il n’a pas exposé faire l’objet d’un sursis probatoire et d’une interdiction d’entrer en contact avec sa femme lors de son audition ; qu’en considération de ces éléments, tout se fondant sur l’absence d’exécution volontaire à deux autres mesures d’éloignement s’étant soldées par des carences à présentation dans le cadre d’assignations à résidence, la [3] n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que le moyen sera donc rejeté ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Mars 2025, reçue le 16 Mars 2025 à 14h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ; qu’aux termes de l’article L743-1 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1 ; qu’enfin, aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire depuis le11 septembre 2024 ; qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’assignation à résidence qui se sont toutes soldées par des carences à présentation, dans le cadre de deux précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées volontairement ; que dès lors, ses garanties de représentation ne permettent pas de considérer que la mesure de rétention ne serait pas proportionnée dans la mesure où il ne dispose par ailleurs d’aucun document d’identité ou de voyage et que la Préfecture a initié les démarches auprès des autorités tunisiennes dès son placement en rétention ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, étant indiqué que la demande subsidiaire d’assignation à résidence formulée dans sa requête par Monsieur [J] n’est pas susceptible d’aboutir dès lors qu’il n’a en tout état de cause pas remis son passeport en original aux autorités administratives ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QLR et 25/01018, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QLR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [O] [J] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [K] [O] [J] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [O] [J] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [O] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [O] [J] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [O] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [O] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 512-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 551-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 552-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/01017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.