Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
21/03497
Formation
CABINET JAF 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 21/03497 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOFE

N° RG 21/03497 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOFE

Minute n°25/

AFFAIRE :

[K], [M], [S], [C] [T]

C/

[W] [V]

Grosses délivrées le à Maître [U] [P] Maître Caroline BRIS de la SELARL [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET [9]

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience du 16 janvier 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [K], [M], [S], [C] [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Manche) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Val de Marne) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Elena ALTAPARMAKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET [9] N° RG 21/03497 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOFE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [T] et Monsieur [W] [V] ont vécu en concubinage plusieurs années. De leur union sont issus trois enfants.

Le 4 mai 2021, Madame [K] [T] a assigné Monsieur [W] [V] en vue de liquider les intérêts du couple.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté l’exception d’irrecevabilité introduite par Madame [K] [T] tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [W] [V], - dit que l’action de Madame [K] [T] est recevable pour les échéances payées après le 4 mai 2016, - dit que l’action en remboursement de Madame [K] [T] de la somme de 5 000 euros est irrecevable pour prescription, - débouté Monsieur [W] [V] de sa demande d’expertise graphologique, - débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Madame [K] [T] demande au juge aux affaires familiales de : - ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [T] et Monsieur [V], la séparation étant intervenue le 1er octobre 2017, - DIRE ET JUGER qu’il est dû à Madame [T] une créance de 169,98€, - CONSTATER que Monsieur [V] a versé à Madame [T] la somme de 169,98€, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - ORDONNER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - ORDONNER que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 décembre 2024.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, Monsieur [W] [V] a fait part de son accord. Il demande au juge aux affaires familiales de : - Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au 7 décembre 2024, et à défaut au jour des plaidoiries, - Homologuer l’accord entre les parties de voir Monsieur [V] payer la moitié de la somme de 339,96 € correspondant à l’échéance du prêt n° 00077805509 réglée en mai 2016 par Madame [T], soit la somme de 169,98 €, à titre de liquidation définitive de l’indivision ayant existé entre les parties, - Constater que Monsieur [V] a versé à Madame [T] la somme de 169,98 €, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire que chacun conservera à sa charge de ses frais irrépétibles et dépens.

A l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025, Madame [K] [T] ne s’est pas opposée au rabat de l’ordonnance de clôture, laquelle sera fixée au jour de l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties indiquent que le patrimoine à liquider est un patrimoine indivis composé passivement d’une créance due par l’indivision à Madame [T] au titre du règlement des échéances de crédits renouvelables indivis contractés par le couple le 5 juin 2014.

À l’issue de la décision du juge de la mise en état, un accord a été trouvé entre les parties sur la base d’une créance détenue par Madame [K] [T] sur l’indivision à hauteur de 339.96 €.

Monsieur [W] [V] s’est acquitté de sa dette et a versé la somme de 169.98 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le rabat de la clôture au 16 janvier 2025 ;

DIT que Madame [K], [M], [S], [C] [T] détient une créance sur l’indivision constituée avec Monsieur [W] [V] de 339.96 euros ;

CONSTATE que Monsieur [W] [V] a versé à Madame [K], [M], [S], [C] [T] la somme de 169.98 euros ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 21/03497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.