Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09477
- Formation
- JEX DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/09477 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY2H Minute n° 25/ 111
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F] né le 24 Septembre 1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-013988 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. MESOLIA HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 469 201 552, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Monsieur [O] [M], Responsable du Pôle de gestion préventive et sociale des Impayés, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 mars 2025 Formules exécutoires Me FOREST + MESOLIA Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 mai 2019, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un logement sis à [Localité 5] (33). Par acte du 8 août 2022, la bailleresse a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Monsieur [F]. Cette décision a été signifiée par acte du 17 avril 2023, la bailleresse faisant délivrer un commandement de quitter les lieux dans le même acte.
Par requête en date du 21 octobre 2024 reçue au greffe le 8 novembre 2024, Monsieur [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 4 février 2025, il sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il indique que s’il a tardé à mettre en œuvre les démarches nécessaires pour apurer la dette et trouver un nouveau logement, il est désormais en couple avec une compagne l’ayant aidé dans ses démarches. Il indique percevoir le RSA couple, le couple hébergeant trois enfants et en attendant un quatrième. Il précise avoir renouvelé sa demande de logement social et avoir formé une demande auprès du DALO. Il indique en outre avoir repris le paiement des indemnités d’occupations courantes.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [O] [M], muni d’un pouvoir de représentation de la société MESOLIA HABITAT, indique s’opposer à la demande de délais. Il fait valoir qu’en dépit de l’accord de la bailleresse pour permettre à Monsieur [F] d’apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux, ce dernier a conservé par devers lui un important rappel de prime. Il souligne qu’en dépit du reste à charge très faible, le couple n’a que très sporadiquement payé les indemnités d’occupation, les paiements n’ayant repris qu’en janvier 2025. Il souligne que la société MESOLIA a formé opposition au plan de surendettement prévoyant l’effacement de sa dette et que les démarches de relogement dont il est justifié sont le fait de la compagne du locataire et non de ce dernier, qui a déjà bénéficié de larges délais de fait.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, le demandeur produit une attestation de renouvellement d’une demande de logement social en date du 12 mai 2024, la demande initiale ayant été posée en juillet 2023. S’il est incontestable que cette demande est faite au nom de Madame [D] demeurant chez Monsieur [F], il n’en demeure pas moins que le couple réside ensemble et recherche un logement adapté à l’accueil de leur famille. Cette pièce ne saurait donc été écartée au motif que Monsieur [F] n’est pas à l’initiative de cette demande qui le concerne néanmoins. Ce dernier produit une décision de la commission de surendettement contestée par la bailleresse par courrier du 28 novembre 2024, mais établissant sa volonté d’accomplir les démarches nécessaires pour améliorer sa situation sociale.
La SA MESOLIA HABITAT produit un courrier du 3 octobre 2024 rappelant l’engagement pris par Monsieur [F] de solder sa dette et d’être accompagné dans ses démarches pour pouvoir rester dans les lieux. Le dernier décompte produit fait état d’un solde dû de 7.280, 83 euros, qui demeure inférieur à celui figurant sur le courrier susvisé. Il est néanmoins incontestable que l’organisme social s’est montré compréhensif avec le demandeur, qui reconnait lui-même avoir de grandes difficultés à gérer sa situation sociale et administrative.
Monsieur [F] justifie d’une situation sociale préoccupante et précaire avec la présence de trois enfants et d’un nourrisson à venir. Les justificatifs produits attestent de recherches d’un nouveau logement y compris à distance du lieu de vie actuel, traduisant une réelle volonté du couple de se reloger. Il sera donc alloué au demandeur un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [Y] [F] un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 7],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/09477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.