Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
24/01821
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01821 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMAB

MI : 22/00001668

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

COPIE délivrée le 17/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société MAISONS HERAUD société par actions smplifiée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [N] entrepreneur individuel dont le siège social est : [Adresse 8] 17210 SAINT PALAIS DE NEGRIGNAC

Défaillant

La [Adresse 6] (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) Prise en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [F] [N] (n° de contrat 044383550016) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 22 août 2024, la société [Adresse 9] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Monsieur [F] [N] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 24 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Adresse 9] maintient ses prétentions initiales, sauf à y ajouter la demande de débouter GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes .

Aux termes de ses dernières conclusions [Adresse 7] sollicite de débouter la requérantes de sa demande d’extension d’expertise et réclame leur condamnation à leur verser la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d ‘extension des opérations d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE invoque notamment sa non garantie car les désordres ne sont apparus qu’avant réception et ont fait l’objet de réserves et constatations.

De son côté, la société [Adresse 9] relève que les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas en mesure au jour de la réception d’apprécier toute l’ampleur et les conséquences des désordres.

Cette question releve d’évidence de la seule appréciation du Juge du Fond et non du Juge des Référés .

Par ailleurs, il résulte des pièces produites et de la note expertale n°3 que la mise en cause du charpentier et de son assureur sont nécessaires en sorte que la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux assignés les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 24 octobre 2022 .

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:

L’équite ne consuit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, seront communes et opposables à Monsieur [F] [N] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/01821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.