Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/07168
Formation
Chambre 7/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/07168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKQ N° de MINUTE : 25/00219

Monsieur [X] [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 41

DEMANDEUR

C/

Société MJS PARTNERS [Adresse 3] [Localité 4] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant dire droit, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat a durée indéterminée en date du 03 février 2014, Monsieur [X] [Z] [L] a été embauché par la société PROSIM en qualité de plombier. A compter du 7 mars 2022, il a été placé en arrêt de travail. Le 3 mai 2023, un avis d'inaptitude a été rendu par la médecine du travail.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 08 juin 2023, la société PROSIM a été mise en liquidation. La société MJS PARTNERS a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur [X] [Z] [L] a été licencié par le liquidateur le 27 novembre 2023, soit après le délai prévu pour permettre la garantie de l’AGS.

Estimant que son licenciement tardif est dû à une faute du liquidateur, Monsieur [X] [Z] [L], par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, a fait assigner la société MJS PARTNERS , prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Il sollicite la condamnation de la société MJS PARTNERS à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 4 023 euros en compensation de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 23 840 euros - sauf à parfaire - en réparation de l'absence de salaire et d'indemnité pour la période de septembre 2023 à avril 2024 inclus ; - 10 000 euros pour résistance abusive ;

Il demande également la condamnation de la société MJS PARTNERS à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

La société MJS PARTNERS , assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS

1.1. SUR LA FAUTE

Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces textes, la responsabilité personnelle des liquidateurs judiciaires, née à l’occasion de l’exercice de leur profession, peut être engagée si la preuve d'une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions et d’un préjudice indemnisable causé par la faute alléguée est rapportée, ces professionnels n’étant tenus que d’une obligation de moyen.

En vertu de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, mentionnée à l'article L. 3253-6, couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.

Ainsi, afin de permettre la prise en charge par l'assurance des créances salariales résultant de la rupture du contrat de travail, le liquidateur judiciaire doit procéder au licenciement des salariés de l'entreprise dans les quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation. Cette obligation s’analyse en une obligation de moyens. Le seul fait que le liquidateur ne procède pas au licenciement dans le délai de quinze jours ne suffit pas à caractériser une faute de sa part. Il appartient en revanche au demandeur de démontrer que le liquidateur n’a pas accompli toutes les diligences lui permettant de procéder au licenciement dans le délai de quinze jours.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société PROSIM est une petite entreprise de plomberie comptant quatre salariés. Elle a été placée en cessation de paiements le 14 avril 2023 et en liquidation judiciaire le 8 juin 2023.

Il ressort de l’attestation de la secrétaire de l’entreprise, Mme [M], que celle-ci et deux autres salariés ont été convoqués à l’entretien préalable à leur licenciement le 16 juin 2023 ; que lors de son entretien, cette dernière a “demandé à l’agent d’accueil pourquoi Monsieur [X] [Z] [L] n’était pas présent, ce à quoi il m’a répondu qu’il n’était pas sur la liste salariale”.

Il ressort également du courrier envoyé par Monsieur [N], chef de l’entreprise, à la société MJS PARTNERS, le 9 novembre 2023, que le nom de Monsieur [X] [Z] [L] figurait bien dans la liste du personnel présent à la liquidation, avec la particularité que Monsieur [X] [Z] [L] était en arrêt maladie depuis le 7 mars 2022.

Au regard de la petite taille de l’entreprise, des éléments donnés par le chef d’entreprise à la société MJS PARTNERS et de l’alerte donnée par sa secrétaire le 16 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours après le prononcé de la liquidation le 8 juin 2023, il y a lieu de considérer que la société MJS PARTNERS a commis une faute en omettant de vérifier la liste des salariés de l’entreprise suite à l’interrogation de Mme [M] et en omettant de procéder au licenciement de Monsieur [X] [Z] [L] dans le délai prévu par le code de commerce pour permettre de faire jouer la garantie de l’AGS.

De même, alors que son licenciement est intervenu le 27 novembre 2023, il ressort d’un courrier du conseil de Monsieur [X] [Z] [L] envoyé par LRAR à la société MJS PARTNERS le 25 janvier 2024, que cette dernière n’avait pas envoyé à cette date à Monsieur [X] [Z] [L] les documents de fin de contrat permettant la prise en charge de ce dernier par Pôle emploi.

Il ressort également de la date de la signature apposée sur le contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [X] [Z] [L] par Me [J], mandataire judiciaire au sein de la société MJS PARTNERS , le 27 mars 2024, alors que ce contrat avait été envoyé à la société MJS PARTNERS par courrier recommandé le 11 décembre 2023, que le liquidateur a mis en temps excessif à retourner à Monsieur [X] [Z] [L] ledit contrat.

La société MJS PARTNERS a ainsi également commis des négligences dans la remise des documents de fin de contrat et du contrat de sécurisation professionnelle à Monsieur [X] [Z] [L] .

1.2. SUR LE PRÉJUDICE ET LE LIEN DE CAUSALITÉ

Pour que la responsabilité du liquidateur puisse être engagée, la preuve d’un préjudice certain doit être rapportée.

Or, en l’espèce, aucun élément n’est transmis quant à l’état de la procédure collective et de la capacité pour Monsieur [X] [Z] [L] de recouvrer, dans le cadre de la procédure de liquidation, les sommes dues par son employeur en l’absence de garantie de la part de l’AGS ( salaire entre la cessation de sa prise en charge par l’assurance maladie le 1er septembre 2023 et la date de son licenciement le 27 novembre 2023, indemnités de licenciement).

De même, aucun élément n’est transmis pour déterminer les conséquences de la transmission tardive par la société MJS PARTNERS des documents de fin de contrat et du contrat de sécurisation professionnelle à Monsieur [X] [Z] [L].

Il y a lieu dans ses conditions de surseoir à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [X] [Z] [L] et d’ordonner la réouverture des débats afin que les pièces nécessaires soient transmises sur les points susvisés.

2. SUR LES FRAIS DE LA PROCEDURE

Au regard de la réouverture des débats, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REVOQUE l’ordonnance de clôture,

ORDONNE la réouverture des débats,

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 Juin 2025 à 11h00, Chambre du Conseil n°2, Immeuble Européen, 5ème étage, [Adresse 1],

DIT que Monsieur [X] [Z] [L] devra transmettre des éléments sur : - l’état de la procédure collective de la société PROSIM, - la date de sa prise en charge par l’assurance chômage et le montant des allocations versées,

DIT qu’en fonction des nouvelles pièces communiquées, un bordereau actualisé des pièces devra être signifié à la société MJS PARTNERS,

RESERVE les dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/07168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.