Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
24/03747
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03747 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHBE

Minute : 25/70

Société SYNERGY CONSULTING MANAGEMENT TRAINING Représentant : Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225

C/

Madame [D] [H]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Février 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SAS SYNERGY CONSULTING MANAGEMENT TRAINING, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2024, la SAS SYNERGY CONSULTING MANAGEMENT TRAINING, requiert du Tribunal de proximité du RAINCY la condamnation de Madame [D] [H], à lui restituer la somme de 1 582,19 euros, versée par erreur sur son compte le 14 octobre 2023, alors qu'elle n'était plus salariée de l'entreprise.

Toutes les démarches entreprises auprès de Madame [D] [H] pour récupérer à l'amiable cette somme, se sont avérées vaines, de même qu'une tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec constaté le 3 avril 2024.

L'affaire renvoyée une première fois à la demande des parties, a, in fine, été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2025.

A l'audience, la SAS SYNERGY CONSULTING MANAGEMENT TRAINING, représentée réitère ses demandes, telles qu'exprimées dans sa requête.

Madame [D] [H], dûment convoquée à l'audience par le greffe, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de proximité du RAINCY a autorisé la demanderesse à produire, par note en délibéré, la copie du virement de 1 582,19 euros, objet du litige, et ce, avant le 5 février 2025. La copie du virement sollicité est parvenue au greffe dans le délai imparti.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [D] [H], régulièrement convoquée par le greffe à l'audience du 30 janvier 2025, ne comparait pas et n'est pas représentée. Dès lors, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer en dernier ressort par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la demande principale en réparation du préjudice :

L'article 6 du Code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, la SAS SYNERGY CONSULTING MANAGEMENT TRAINING verse à la cause :

La lettre de démission de Madame [D] [H] à son employeur en date du 26 juillet 2023, son certificat de travail établi à la même date, le reçu de son solde de tout compte pour un montant de 1 366,41 euros et le bulletin de salaire correspondant, pièces émises en juillet 2023, la copie de l'avis de virement à destination du compte Crédit Agricole de Madame [D] [H], d'un montant de 1 582,19 euros, en date du 8 octobre 2023, date de valeur au 14 octobre 2023, la copie des mails échangés avec la banque CIC de l'employeur en vue de récupérer le montant du virement, la copie de la mise en demeure en recommandé adressée le 16 novembre 2023 à la défenderesse, visant à la restitution du virement de 1 582,19 euros.

Il apparaît que c'est par erreur qu'a été émis le 8 octobre 2023 un virement de 1 582,19 euros à destination de Madame [D] [H] (fait qu'elle ne conteste pas dans son courriel du 18 juin 2024 au conciliateur de justice) et que c'est indûment qu'elle a reçu cette somme sur son compte, sachant qu'elle avait perçu, après sa démission, et pour solde de tout compte son dernier traitement en juillet 2023.

En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [H] à restituer la somme de 1 582,19 euros à la requérante.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article 1352-6 du Code civil : " La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue ". En vertu de l'article 1352-7 du Code civil : " Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande ". En l'espèce, c'est en parfaite connaissance de cause que Madame [D] [H] a indûment perçu par virement sur son compte la somme 1 582,19 euros (date de valeur au 14 octobre 2023), alors qu'elle avait démissionné de la SAS SYNERGY CONSULTING MANAGEMENT TRAINING le 26 juillet 2023, avec un solde de tout compte émis à son intention le même mois. En conséquence, Il y lieu de considérer la mauvaise foi de la défenderesse et de faire droit à la demande de la SAS SYNERGY CONSULTING MANAGEMENT TRAINING de se voir attribuer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023, date du paiement effectif, conformément à l'article 1352-7 susmentionné du Code civil.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [D] [H] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.

De même, il y a lieu de condamner Madame [D] [H] à la somme de 400 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

DIT que Madame [D] [H] a perçu de manière indue la somme de 1 582 ,19 euros ;

CONDAMNE Madame [D] [H], dont le domicile est sis [Adresse 2] à [Localité 6], à la restitution intégrale de la somme de 1 582,19 euros (mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et dix-neuf centimes) à la SAS SYNERGY CONSULTING MANAGEMENT TRAINING ;

CONDAMNE Madame [D] [H] au paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 14 octobre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [D] [H] au paiement de la somme de 400 euros (quatre cents euros), en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [H] aux entiers dépens de la présente l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/03747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.