Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
25/02218
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02218 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22QA MINUTE: 25/525

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [K] né le 25 Juillet 1997 à [Localité 2] - EGYPTE Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD,

Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025.

Le 2 octobre 2023, la directrice de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [K].

Le 1er octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [D] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.

Monsieur [D] [K] a été déclaré en fugue depuis le 6 Novembre2023.

Le 12 Mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mars 2025.

A l’audience du 18 Mars 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [D] [K] , a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure de soins sans consentement

Le conseil de Monsieur [D] [K] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical mensuel du mois de novembre 2024 serait intervenu tardivement et que les certificats des mois de janvier, février et mars 2025 ne seraient pas horodatés ce qui ne permet pas de s’assurer du respect du délai d’un mois.

Il convient de relever qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, il convient de relever que le fondement juridique n’est pas précisé par le conseil du patient. Les conclusions écrites versées en procédure visent les articles “L.337 et L.338" sans préciser le code de référence. Il convient en tout état de cause de constater que la mention de l’article L.337 est suivie de la mention selon laquelle ce texte a été abrogé par une ordonnance du 22 juin 2000. Aucune précision sur le fondement textuel n’a été apportée par oral.

Dès lors, le moyen sera rejeté faute de fondement légal.

Sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [K] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 octobre 2023 avec prise d’effets au 02 octobre 2023 dans un contexte de symptomatologie psychotique évoluant depuis 2 ans. A l’examen initial, il était constaté un contact étrange, un discours très décousu, désorganisé, véhiculant un délire riche de persécution et de complot avec un syndrome d’influence à l’origine d’une anosognosie importante. Il était retrouvé des hallucinations acoustico-verbales. Il était anosognosique et ambivalent aux soins.

L’avis motivé à 6 mois en date du 12 mars 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 06 novembre 2023. L’établissement n’a aucune nouvelle de lui depuis cette date.

Monsieur [D] [K] n’est pas présent à l’audience.

En l’espèce, il convient de constater que le patient est en fugue de l’établissement de santé depuis plus d’un an. Aucune évaluation de son état n’a pu être réalisée depuis le mois de novembre 2023. Il n’est pas justifié de mesures actives visant à le rechercher et à procéder à sa réintégration. En l’état, la mesure n’apparait donc plus justifiée. En cas de découverte, une nouvelle évaluation de l’état de santé de l’intéressé devra avoir lieu afin d’estimer si son hospitalisation est à nouveau nécessaire.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 3], le 18 Mars 2025

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/02218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.