Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
22/06508
Formation
Chambre 3/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/06508 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMP4

Minute : 25/00082

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [N] [Y] [H] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (GABON) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8]

A.J. Partielle numéro 2021/24560 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160

Et

Monsieur [E] [I] [T] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] (GABON) [Adresse 6] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Clairette OLYMPIO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 287

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'assignation en divorce en date du 16 juin 2022 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 22 mars 2023 ;

Déclare la demande en divorce recevable ;

Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [T] le divorce de :

Monsieur [E] [I] [T], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]( Gabon )

et de

Madame [V] [N] [Y] [H], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (Gabon )

Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 13] (Gabon)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à [Y] [H] [V] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 9 janvier 2022 ;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

ATTRIBUE la jouissance du droit au bail du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 16] à Madame [V] [Y] [H] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives au véhicule Peugeot 308 ;

DEBOUTE Madame [V] [Y] [H] de sa demande tendant à ce que l’exercice de l’autorité parentale sur [B] lui soit exclusivement confié ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ; - de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [B] au domicile de la mère;

DIT que le droit de visite de Monsieur [E] [T] s'exercera, à compter de la présente décision, à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - les 1er, 3 ème et 5 ème dimanche de chaque mois de 11 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf si l'enfant et hors d'Ile de France;

DIT que pour l’exercice de son droit de visite Monsieur [E] [T] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [B] au sein de sa résidence habituelle, la charge des trajets relative à l’exercice du droit de visite accordé à Monsieur [E] [T] étant supportée par ce dernier;

DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure pour les fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

RESERVE le droit d’hébergement paternel sur [B], jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;

DIT que le dimanche de la fête des pères se passera chez le père ;

DIT que le dimanche de la fête des mères se passera chez la mère ;

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;

FIXE à compter de la présente décision, la contribution que Monsieur [E] [T] devra verser à la mère, Madame [V] [Y] [H] pour l’entretien et l’éducation de l'enfant à la somme de 210 euros par mois et au besoin condamne Monsieur [E] [T] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [Y] [H] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

Montant initial de la pension x Nouvel indice publié Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice de base publié au jour de la présente décision

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; http://www.insee.fr/

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ; - le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant du prononcé du divorce ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance

DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître MIMOUNI PERES, Avocat de la cause inscrit au barreau de Boigny;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;

DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 mars 2025, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 22/06508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.