Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/04693
Formation
Chambre 3/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 312 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 24/04693 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YKKI

Minute : 25/00063

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [P] [Y] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 13

Et

Monsieur [M] [V] [G] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (INDE) domicilié chez Monsieur et Madame [G] [Adresse 3] [Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

- Madame [P] [Y] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Val-D’oise),

et

- Monsieur [M] [V] [G] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (Inde)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 11] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE ÉPOUX :

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce au 3 mai 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE Madame [P] [J] de sa prétention visant à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à Monsieur [M] [G] ;

SUR LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT :

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [P] [J] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [P] [J] ;

RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [M] [G] ;

FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [M] [G] à Madame [P] [J];

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [G] au paiement de ladite pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

ORDONNE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par l'intermédiaire de la [10] ;

DIT que Monsieur [M] [G] versera directement à la [10] le montant mis à sa charge par la présente décision pendant la durée de la présente ordonnance ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [G] versera directement à Madame [P] [J] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile aux fins d'instruction et de mise en œuvre de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les dépens seront à la charge de Madame [P] [J] ;

DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;

DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 12], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 mars 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

Mme CALANDREAU

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mme DELFOSSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/04693.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.