détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-81.339
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 438 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 24-81.339 F-B
N° 00333
SL2 18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, les associations [6], [6] [Localité 5], [1], [2], La [9], [7], [8], [10], la [4], Mmes [MR] [P], [LK] [H], [JN] [R], [YX] [J], [A] [HL], [UT] [DH], [D] [WV], MM. [VU] [Y], [OT] [M], [AU] [ML], [UN] [ON], [O] [NM], [FJ] [LP], M. [F] [W] et Mme [CC] [K]-[W], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux d'[N], [L] et [V] [W], Mme [LK] [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [NS] [G] [C] [T], M. [GK] [X], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [Z] et [I] [X], M. [S] [IM], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [B] et [TS] [IM], Mme [BO] [KO], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [SR] et [CG] [EI], Mme [ZT] [ZY], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [E], [PO] et [RP] [ZY], M. [XW] [KJ], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [U] [KJ], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure concernant la société [3], a déclaré irrecevable l'appel formé par les personnes morales et physiques précitées contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête aux fins de mesures conservatoires en matière de droit de l'environnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des demandeurs, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À la demande de l'association [6] et de cinquante-sept autres personnes, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, sollicitant des mesures conservatoires à l'encontre de la société [3].
3. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge saisi a, notamment, rejeté cette requête.
4. Un appel a été formé contre cette décision pour le compte des personnes morales et physiques susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par les demandeurs, l'arrêt attaqué énonce que la personne concernée, titulaire du droit de relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention en matière de référé environnemental, ne peut être que la personne soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par les dispositions visées par l'article L. 216-13 du code de l'environnement.
10. Les juges en déduisent que la personne concernée, en l'espèce, est la société [3].
11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
12. En effet, le droit d'appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile.
13. Dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour, devront payer à la société [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24-81.339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.