Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24-82.479
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 24-82.479 F-D

N° 00334

SL2 18 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025

M. [S] [Y] et la Société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2024, qui, pour infractions au code de l'environnement, les a condamnés à des amendes et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société [2] et de M. [S] [Y], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La Société [2] (la société) et son représentant, M. [S] [Y], ont été poursuivis pour exploitation d'ouvrage dans un cours d'eau non conforme au débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes.

3. L'ouvrage visé est un barrage implanté sur les deux bras d'un même cours d'eau, séparés par une île.

4. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.

5. Le ministère public et les parties civiles, au nombre desquelles l'association [1], ont relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer les prévenus coupables du chef susmentionné, l'arrêt attaqué énonce que le texte d'incrimination est issu de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui fait suite à la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dont l'objet est de prévenir et de réduire la pollution de l'eau, de promouvoir son utilisation durable, de protéger l'environnement, d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques et d'atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

9. Les juges déduisent des travaux parlementaires que la fixation précise de débits minimums par la loi tend à la reconquête de la qualité écologique des rivières.

10. Ils ajoutent qu'en réponse à une question parlementaire, le ministre de l'écologie a rappelé que la fixation, en aval d'un prélèvement dans un cours d'eau, d'un seuil de débit minimum correspondant au dixième du module de celui-ci, a pour but de permettre une vie biologique satisfaisante en garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces.

11. Ils constatent qu'en l'occurrence les observations réalisées à l'aval immédiat du bras déversoir de l'ouvrage hydroélectrique exploité par les prévenus ont caractérisé des valeurs très inférieures au débit minimal de 6,2 m³/s, correspondant au dixième du module du cours d'eau concerné.

12. Ils observent que l'argument des prévenus, selon lequel les débits restitués par chacun des deux bras du cours d'eau en aval de l'ouvrage doivent être additionnés pour évaluer le débit minimum, d'une part, établit une distinction, selon que l'ouvrage litigieux est implanté sur un ou plusieurs bras d'un cours d'eau, qui ajoute à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, d'autre part, est contraire à la volonté du législateur en ce qu'elle permettrait à l'exploitant, en fonction de ses seuls intérêts, d'assécher le bras d'un cours d'eau et de nuire aux écosystèmes en aval de ce dernier.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit des éléments ci-dessus exposés que le débit minimal défini par l'article L. 214-18 susmentionné doit être respecté dans chacun des bras situés en aval immédiat d'un ouvrage construit dans le lit d'un cours d'eau, a fait une exacte application des textes visés au moyen.

14. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la Société [2] et M. [Y] devront payer in solidum à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24-82.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.