Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 17 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00008
- Formation
- CHAMBRE DES ETRANGERS-HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 25/00008
N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DKI5
N°'de minute':
COUR D'APPEL D'AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 mars 2025
Sur appel d'une ordonnance n° RG 25/00101 en date du 7 mars 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen.
COMPOSITION':
Edward Baugniet, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Agen, assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS':
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 mars 2025 à 11'heures.
APPELANT
M. [U] [O] (personne faisant l'objet des soins)
né le 23 septembre 1972 à [Localité 4] (47)
demeurant [Adresse 6]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier départemental [3],
non comparant, représenté par Me Sophie Delmas, avocate au Barreau d'Agen, désignée au titre de l'aide juridictionnelle,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du centre hospitalier départemental [3],
[Adresse 7],
non comparant, non représenté,
M. le préfet de Lot-et-Garonne,
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine,
Délégation départementale de la Gironde,
Service Santé Mentale,
[Adresse 1],
[Localité 2],
non comparant, non représenté';
MINISTÈRE PUBLIC':
Représenté par Mme Corinne Chateigner, substitute générale près la cour d'appel d'Agen.
ORDONNANCE':
Décision réputée contradictoire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [O], de nationalité française, est âgé de 52 ans pour être né en 1972.
Le 1er janvier 2021, il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5], par décision du directeur d'établissement dans le cadre d'un péril imminent. Cette mesure a été maintenu suivant décision du juge des Libertés et de la détention en date du 12 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, il a bénéficié d'un transfert au centre hospitalier départemental [3].
La mesure a été modifié et maintenu selon décisions de M. le préfet de Lot-et-Garonne en date des 26 août 2022, 27 février 2023, 28 août 2023, 26 août et 28 août 2024.
Le 25 février 2025, à la suite du non-respect d'un programme de soins, il a été réintégré en soins psychiatriques suivant arrêté de M. le préfet de Lot-et-Garonne en date du même jour, en lecture d'un certificat médical du Dr [J] [Y] également en date du même jour. Cette dernière a relevé une tendance à s'alcooliser même devant les infirmiers libéraux et également une tendance à des altercations avec les soignants. Elle a également observé que l'intéressé a présenté parfois des phases de mutisme total et un «'délire mystique fécond'».
Le 26 février 2025, M. le préfet de Lot-et-Garonne a maintenu ladite mesure et le 28 février 2025, il a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen aux fins d'un maintien de cette mesure.
Lors de l'audience du 7 mars 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen, M. [U] [O] a comparu et a notamment nié toute consommation d'alcool.
Aux termes d'une ordonnance en date du 7 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [U] [O].
Par déclaration d'appel en date du 7 mars 2025, enregistrée au greffe le 10 mars 2025, M. [U] [O] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025.
Dans le dernier «'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil'» en date du 10 mars 2025, le Dr [T] [Y], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier départemental [3] a relevé que M. [U] [O] souffre d'une schizophrénie ancienne grave avec tendance à la résistance au traitement et hallucinations acoustico-verbales.
Le 17 mars 2025, le centre hospitalier départemental [3] a transmis un «'certificat médical de situation'» établi par le Dr [T] [Y] aux termes duquel il est indiqué que «'M. [U] [O] est dans l'incapacité de se rendre à la cour d'appel ce jour'».
L'audience du 17 mars 2025 s'est tenue au siège de la cour d'appel, en audience publique.
À l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [U] [O], M. le directeur du centre hospitalier départemental [3] et M. le préfet de Lot-et-Garonne n'ont pas comparu.
Le ministère public se référait aux différents certificats médicaux figurant à la procédure en relevant l'absence de compliance aux soins, la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge auprès de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine pour requérir la confirmation de l'ordonnance querellée en date du 7 mars 2025.
Maître [N] [I] ne relevait pas d'irrégularité procédurale et s'en rapportait à Justice.
À l'issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2025 à 14h00.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L.'3213-1 I. du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l'article L.'3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.'3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l'audience, à moins qu'un motif médical motivé ou qu'une circonstance insurmontable n'empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s'il n'a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, d'une décision d'admission, de réadmission ou de maintien, ainsi que des raisons qui la motivent.
Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 et R. 3211-12 du code de la santé publique';
Les motifs énoncés dans l'avis établi par le Dr [T] [Y], médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge de M. [U] [O], commandent, dans l'intérêt de ce dernier, de le dispenser d'être entendu à l'audience en date du 17 mars 2025.
En l'espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors de l'admission de M. [U] [O] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.
Plus particulièrement, l'absence en procédure des récépissés de notification des arrêtés semestriels de maintien de la mesure de M. [U] [O] ne constitue pas une atteinte aux droits de ce dernier dans la mesure où il ressort des autres éléments de la procédure, notamment des certificats médicaux, que M. [U] [O] a été informé des décisions administratives d'admission, de maintien ou de modification et de réadmission le concernant en temps utile et qu'il a pu présenter des observations aux psychiatres participant à sa prise en charge à ces occasions, dans le respect des dispositions de l'article L. 3211-3 précité.
Sur le fond, l'ensemble des médecins psychiatres a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante l'absence de compliance aux soins et les troubles délirants avec hallucinations dont souffre l'intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire':
Déclare l'appel recevable';
Dispense M. [U] [O] de comparaître à l'audience en date du 17 mars 2025';
Confirme l'ordonnance n° RG 25/00101 en date du 7 mars 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d'Agen';
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-4Code de la santé publique
- Article L. 3211-3Code de la santé publique
- Article L. 3216-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-8Code de la santé publique
- Article 22Code de procédure civile
- Article 433Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 25/00008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.