A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
23/00252
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

Société [12]

C/

[6] [Localité 11]

CCC adressées à :

-Société [12]

-[6] [Localité 11]

-Me RUIMY

Copie exécutoire délivrée à :

-[6] [Localité 11]

Le 17 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 MARS 2025

*************************************************************

n° rg 23/00252 - n° portalis dbv4-v-b7g-iuwe - n° registre 1ère instance : 22/01371

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

M.P. : M. [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

[6] [Localité 11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Monsieur [X] [S], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Le 12 juillet 2021, M. [N] [W], salarié de la société [12], a transmis à la [5] [Localité 10] [Localité 9] (ci-après également la [6] ou la caisse) deux déclarations de maladies professionnelles pour un syndrome du canal carpien de la main droite et de la main gauche, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 juillet 2021 mentionnant : « D+G canal carpien bilatéral ».

Après enquêtes, par courriers des 8 et 26 novembre 2021, la [7] [Localité 10] [Localité 9] a notifié à la société [12] deux décisions de prise en charge des affections de M. [N] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant des maladies professionnelles du tableau 57 C des maladies professionnelles.

Le 5 janvier 2022, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ces décisions.

Le 27 janvier 2022, la commission de recours amiable s'est déclarée incompétente et a transmis le recours à la commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 16 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté les contestations.

Par lettres recommandées avec accusé de réception postées le 3 août 2022, la société [12] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre des décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit':

«'Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/01371 et 22/01372,

DEBOUTE la société [12] de ses demandes tendant à ce que les décisions de la [7] [Localité 10] [Localité 9] en date des 8 novembre et 26 novembre 2021 qui ont reconnu le caractère professionnel des maladies (syndrome du canal carpien droit et gauche) de M. [N] [W] du 2 février 2021 lui soient déclarées inopposables,

CONDAMNE la société [12] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale'».

Appel de ce jugement a été interjeté par la société [12] par courrier de son avocat du 21 décembre 2022 expédié à la cour le 23 décembre 2022.

A l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, la société [12] a indiqué par son avocat qu'elle se désistait de son appel ce à quoi la caisse a indiqué par son représentant qu'elle n'entendait pas s'opposer.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 395 du même code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 399 :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société [12] a indiqué à l'audience se désister de son appel et la caisse, qui avait antérieurement conclu sur le fond, a accepté ce désistement.

Il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de condamner la société [12] aux dépens éventuels de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [12] de son appel et la condamne aux dépens.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/00876

SUR QUOI Sur l'imputabilité de la pathologie déclarée - Sur le lien direct avec le travail habituel de la victime En application des dispositions de l'article L. 461 1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/00855

SUR QUOI Sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02362

SUR QUOI Sur la prescription En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/01404

SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la mala…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 23/00252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.